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25/02/2003 | FRANCE | N°99-10107

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 99-10107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1998), qu'en juin 1990, les sociétés Natio Energie, Procrédit Probail et Energeco ont conclu avec la société Verexpan, filiale à 99,99 % de la société Maguin, un contrat de crédit bail mobilier ; que ce contrat prévoyait qu'il était conclu sous la condition suspensive de la signature, par la société Maguin, d'un accord de reprise du matéri

el pour une certaine somme, engagement que le président du conseil d'administratio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1998), qu'en juin 1990, les sociétés Natio Energie, Procrédit Probail et Energeco ont conclu avec la société Verexpan, filiale à 99,99 % de la société Maguin, un contrat de crédit bail mobilier ; que ce contrat prévoyait qu'il était conclu sous la condition suspensive de la signature, par la société Maguin, d'un accord de reprise du matériel pour une certaine somme, engagement que le président du conseil d'administration de celle-ci, ès qualité, avait pris dès le 27 février 1990 ; que la société Verexpan ayant été placée en redressement judiciaire en avril 1994, puis en liquidation judiciaire en mai suivant, la société Natio Energie, chef du "pool" des crédit-bailleurs, a présenté une requête en revendication du matériel loué, qui a été accueillie, et a sommé la société Maguin d'exécuter son engagement de reprise ; que face au refus de celle-ci d'y procéder, les sociétés Natio Energie, Procrédit Probail et Energeco ont saisi le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la société Maguin à leur payer le montant de l'engagement de reprise ; que par jugement du 22 janvier 1997, dont il a été fait appel, cette demande a été rejetée au motif que l'engagement du 27 février 1990 était inopposable à la société Maguin pour n'avoir pas été préalablement autorisé par son conseil d'administration ;

Attendu que les demanderesses font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que n'entre pas dans les prévisions de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 l'engagement pris par le président-directeur général d'une société anonyme, au nom de celle-ci, de racheter des biens faisant l'objet d'un crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que M. X..., président-directeur général de la société anonyme Maguin, avait pris l'engagement au nom de cette société de se porter acquéreur du matériel loué par les sociétés Natio Energie, procrédit et Energeco à la société Verexpan en cas d'inexécution de ses obligations par cette dernière, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que la cour a constaté que l'engagement de rachat du matériel par la société Maguin était une condition déterminante de l'acceptation de l'opération de crédit-bail par les crédit-bailleurs et que, selon l'article 1 des conditions particulières du crédit-bail du 1er juin 1990, le contrat devait prendre effet sous la condition suspensive de la signature par la société Maguin d'un accord de reprise du matériel moyennant le versement de la somme de 3 500 000 francs, ce dont il résultait que l'engagement pris par M. Y..., président-directeur général de la société Maguin, au nom de cette société, de se porter acquéreur du matériel loué par les sociétés Natio Energie, Procrédit et Energeco à la société Verexpan ne constituait pas une garantie ou un cautionnement, mais un engagement direct et autonome de la société Maguin envers les crédit-bailleurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les dispositions de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, qu'après avoir énoncé, que quels que soient les termes employés, tout engagement entraînant une obligation susceptible d'avoir des conséquences financières pour la société garante en cas de défaillance de la personne garantie doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 225-35 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre du 27 février 1990 que la société Maguin en s'engageant à acquérir l'ensemble du matériel loué pour un montant maximum prédéterminé, et en précisant qu'il s'agissait là pour elle d'une obligation de résultat, avait donné sa garantie au crédit-bailleur dans la seule éventualité d'une inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, ce qui constituait nécessairement une garantie de bonne exécution du contrat de crédit bail, a fait l'exacte application du texte précité en retenant que cette garantie entrait dans le champ d'application de celui-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Natio énergie, Procrédit Probail et Energeco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Natio énergie, Procrédit Probail et Energeco, et de la société Maguin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10107
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Défaillance du locataire - Engagement d'une caution.


Références :

Code de commerce L225-35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°99-10107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.10107
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