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25/02/2003 | FRANCE | N°01-16090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2003, 01-16090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Lassana X..., né le 23 novembre 1930 au Sénégal, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 février 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ayant statué sans se prononcer sur l'effet de son admission, avant l'accession à l'indépendance du Sénégal, au statut métropolitain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'art

icle 1er de la loi du 28 juillet 1960 modifiée ;

2 / que la cour d'appel qui, après avoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Lassana X..., né le 23 novembre 1930 au Sénégal, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 février 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ayant statué sans se prononcer sur l'effet de son admission, avant l'accession à l'indépendance du Sénégal, au statut métropolitain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960 modifiée ;

2 / que la cour d'appel qui, après avoir retenu que le fait susceptible de lui avoir fait perdre la nationalité française est l'accession à l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960, a implicitement mais nécessairement apprécié les conséquences sur sa nationalité de l'accession à l'indépendance du Sénégal au regard des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 modifiée et du chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et de la loi du 22 juillet 1993, a violé les articles 4 du Code de la nationalité française et 2 du Code civil ;

3 / qu'en cas de contestation portant sur la conservation de plein droit de la nationalité française, le juge n'est tenu de rechercher que le lieu du principal établissement de l'intéressé au moment de l'évènement qui cristallise le litige sur la conservation de la nationalité ; qu'en se fondant, pour lui refuser le bénéfice de la nationalité française, sur la circonstance que son lieu de garnison ne pouvait pas constituer son domicile, la cour d'appel a violé l'article 13 du Code de la nationalité ;

Mais attendu que le législateur n'est pas lié par l'article 2 du Code civil ; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Outre-Mer de la République française ont été organisées par la loi du 28 juillet 1960, dont il résulte, comme la cour d'appel l'a exactement énoncé qu'ont conservé de plein droit la nationalité française les personnes originaires de ces territoires qui n'y étaient pas domiciliées lorsqu'ils sont devenus indépendants ; que la cour d'appel a relevé qu'au 20 juin 1960, M. X... avait un enfant mineur scolarisé au Sénégal et dont il assurait l'entretien et qu'il s'était marié le 3 mars 1960 dans ce territoire où il s'était déclaré domicilié ;

qu'elle en a justement déduit qu'il n'avait pas établi en France son domicile au sens du droit de la nationalité à la date de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16090
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), 03 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2003, pourvoi n°01-16090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16090
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