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25/02/2003 | FRANCE | N°01-14657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 01-14657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 juin 2001) que dans un arrêt du 19 octobre 2000, cette même cour a notamment statué sur la rupture du contrat ayant lié la société DHN et la société Beaubour et sur ses conséquences, déboutant les parties du surplus de leurs demandes ; qu'elle avait été saisie, outre de la difficulté relative à la rupture du contrat, de la demande de la société Beaubour tendant à voir condamner la société DHN po

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 juin 2001) que dans un arrêt du 19 octobre 2000, cette même cour a notamment statué sur la rupture du contrat ayant lié la société DHN et la société Beaubour et sur ses conséquences, déboutant les parties du surplus de leurs demandes ; qu'elle avait été saisie, outre de la difficulté relative à la rupture du contrat, de la demande de la société Beaubour tendant à voir condamner la société DHN pour contrefaçon d'une "barquette alimentaire pour mixés" et parasitisme, et de la demande reconventionnelle de la société DHN qui contestait l'existence d'une contrefaçon pour défaut d'originalité du modèle, en nullité du dépôt du modèle, déposé par M. X..., dont se prévalait la société Beaubour ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Beaubour demande la cassation par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 19 octobre par la cour d'appel d'Orléans dans le cadre du pourvoi n° 00-22.666 formé à titre incident par la société Beaubour sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que selon arrêt n° 348 de ce jour, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° 00-22666 ; qu'il s'en déduit que le moyen d'annulation manque par le fait qui lui sert de base ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Beaubour fait grief à l'arrêt d'avoir complété l'arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la cour d'appel d'Orléans en ce sens qu'est annulé le dépôt du modèle de barquettes alimentaires de mixés déposé le 9 novembre 1995 par M. X... à l'INPI, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article 463, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; que la cour d'appel, qui avait rappelé dans les motifs de son arrêt en date du 19 octobre 2000 la demande de la société DHN visant à "dire atteint de nullité le dépôt de modèle dont se prévaut la société Beaubour pour défaut total d'originalité" et qui a dans son dispositif débouté les parties du surplus de leurs demandes, a nécessairement rejeté toutes les demandes visées dans les motifs et non accueillies dans le dispositif ; qu'en accueillant la requête en omission de statuer formée par la société DHN et en complétant son arrêt du 19 octobre en ce sens qu'est annulé le dépôt de modèle de barquettes alimentaires de mixés déposé par M. X..., la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à son premier arrêt et violé l'article 463, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel d'Orléans qui, après avoir énoncé dans l'arrêt attaqué qu'une requête en omission de statuer peut être examinée quant il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné la demande en nullité de dépôt de modèle, ce qui était le cas en l'espèce, a relevé que "les motifs de l'arrêt du 19 octobre 2000 soulignent que "le simple fait d'affecter un bol plastique ne présentant aucun caractère d'originalité, ni dans sa forme, ni dans son dessin, à la commercialisation de produits mixés longue conservation ne relève d'aucune démarcation d'une expression originale" n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;

3 / qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 19 octobre 2000, précités, que la cour d'appel a examiné la demande de nullité du dépôt de modèle et qu'en déboutant les parties "du surplus de leurs demandes", elle a statué sur cette demande présentée par la société DHN pour la rejeter ; qu'en accueillant cependant la requête en omission de statuer de ce chef, la cour d'appel d'Orléans a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt et violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'une requête en omission de statuer peut être examinée dès lors qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties du surplus de leurs demandes, il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné un chef de prétention d'une partie, l'arrêt l'eût-il rappelé dans l'exposé de ces mêmes prétentions ; qu'ayant relevé qu'elle avait été saisie par la société DHN d'une demande en nullité du dépôt d'un modèle dont se prévalait la société Beaubour pour solliciter la condamnation de la société DHN pour contrefaçon et parasitisme, la cour d'appel, qui constate qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'elle ait statué sur cette demande, a, à bon droit, décidé que la requête en omission de statuer était recevable ;

Et attendu, en second lieu, que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, les motifs de l'arrêt du 19 octobre 2000 rappelés par l'arrêt attaqué fondent le rejet, par ce précédent arrêt, des prétentions de la société Beaubour en condamnation de la société DHN pour contrefaçon ; que la cour d'appel n'en a tiré aucune conséquence quant à la demande, principale, de la société DHN en nullité du dépôt du modèle du produit argué de contrefaçon ; qu'il s'en déduit qu'en rappelant ces motifs au soutien de l'examen et de l'accueil de la demande en nullité du modèle, objet de la requête en omission de statuer, la cour d'appel n'a méconnu ni l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt ni l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beaubour et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14657
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer - Conditions et objet de la requête.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°01-14657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14657
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