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25/02/2003 | FRANCE | N°01-13491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 01-13491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2001), que les sociétés Mauguin et CMPT Mauguin (les sociétés Mauguin) ont déposé un brevet numéro 87-06537, connu sous le nom de "système Hardy", ayant pour objet le perfectionnement du dosage des épandeurs de gravillons, associant une lame à la variation de la vitesse d'un rouleau rotatif obturant partiellement l'orifice d'une trémie ; qu

e ces deux sociétés ont fait dresser procès-verbal de saisie-contrefaçon, puis o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2001), que les sociétés Mauguin et CMPT Mauguin (les sociétés Mauguin) ont déposé un brevet numéro 87-06537, connu sous le nom de "système Hardy", ayant pour objet le perfectionnement du dosage des épandeurs de gravillons, associant une lame à la variation de la vitesse d'un rouleau rotatif obturant partiellement l'orifice d'une trémie ; que ces deux sociétés ont fait dresser procès-verbal de saisie-contrefaçon, puis ont poursuivi la société Mayenne production pour avoir fabriqué et commercialisé un matériel, dit "Mayprod", reproduisant selon elles les revendications numéros 1 et 2 de ce brevet ; que la cour d'appel a rejeté leurs demandes ;

Attendu que les sociétés Mauguin font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le procès-verbal de contrefaçon constatait que la vitesse de rotation du rouleau est asservie sur la vitesse de déplacement du véhicule et qu'ainsi, le débit de gravillons à la sortie du gravillonneur est asservi à la vitesse de déplacement du véhicule, indiquant ainsi que le débit de gravillons s'inscrivait dans la dépendance de la vitesse de rotation du rouleau ; que, reproduisant inexactement le procès-verbal, la cour d'appel a énoncé que la rotation du rouleau est asservie sur la vitesse de déplacement du véhicule et qu'enfin le débit de gravillons à la sortie du gravillonnement est asservi à la vitesse de déplacement du véhicule ; qu'en remplaçant l'adverbe "enfin" et en supprimant la référence faite à la vitesse du rouleau, la cour d'appel a supprimé tant le rapport de dépendance existant entre la rotation du rouleau et le débit de gravillons, que le paramètre tiré de la variation de la vitesse du rouleau, éléments essentiels comme caractéristiques du système Hardy, de sorte qu'elle a dénaturé le procès-verbal de contrefaçon, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel a constaté que l'une des caractéristiques du système Hardy faisant l'objet du brevet consistait à permettre de faire dépendre le dosage du dépôt de gravillons de la vitesse de rotation du rouleau ; que, dans leurs écritures, les sociétés Mauguin faisaient valoir que l'huissier avait constaté que le matériel litigieux faisait, à l'instar du système breveté, dépendre le débit des gravillons de la vitesse de rotation du rouleau, et non de la vitesse de déplacement du véhicule, qui n'intervenait qu'indirectement, comme conditionnant seulement le rythme de rotation du rouleau ; qu'en se bornant à énoncer que l'épandeur de gravillons Mayprod n'était pas contrefaisant comme faisant dépendre le débit des gravillons de la vitesse de déplacement du véhicule, sans rechercher si l'intensité du débit n'avait pas pour cause directe la vitesse de rotation du rouleau, la vitesse du véhicule intervenant seulement de façon indirecte pour entraîner la rotation du rouleau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que la cour d'appel a d'abord constaté que la revendication 1 précisait qu'un jeu de lame mobile permettant le dosage était positionné de telle sorte que son arête inférieure demeure constamment dans le plan vertical de symétrie dudit rouleau, et que l'écart entre le plan vertical et la lame ne pouvait excéder 10 , et a ensuite énoncé qu'aux termes du procès-verbal de contrefaçon, au-dessus du rouleau sont prévues 29 lames contiguës qui sont dans un plan sensiblement vertical et légèrement arrondi, et que les lames peuvent se déplacer au-dessus du rouleau de telle manière que dans une position relevée, leur extrémité inférieure est à environ 14 centimètres du rouleau et, en position rabaissée, elles sont à environ 5 millimètres du rouleau, d'où il résultait que, tant dans le système Hardy que sur les machines fabriquées par la société Mayenne production, les lames étaient situées au-dessus du rouleau, étaient mobiles dans certaine limites et en position verticale pour que le système soit opérant ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'était pas établi que les deux systèmes de lames pouvaient être assimilés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, abstraction faite des motifs erronés critiqués par les deux premières branches du moyen, relatifs au dispositif accessoire concernant la vitesse de rotation du rouleau, qu'ayant relevé que l'invention brevetée revendique une lame commandant l'efficacité de la variation de cette vitesse, à condition que son arête inférieure demeure constamment dans le plan vertical, puis seulement constaté que les lames du matériel Mayprod étaient dans un plan sensiblement vertical et pouvaient se déplacer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en déduire qu'une telle disposition de ces lames imitait les moyens de la revendication numéro 1 du brevet, a souverainement écarté la similitude entre les moyens principaux mis en oeuvre par les deux machines, et par là-même caractérisé l'absence de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mauguin et la société CMPT Mauguin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Mayenne production la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13491
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°01-13491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13491
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