AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le liquidateur judiciaire de M. Jean-Louis X... a assigné celui-ci et son épouse en partage de l'indivision existant entre eux et licitation de l'immeuble indivis ; que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 9 avril 2001) d'avoir fait droit à la demande, alors selon le moyen, qu'en énonçant que Mme X... ne propose que l'apurement de l'emprunt immobilier alors que la seule façon de paralyser la licitation serait d'apurer la totalité du passif de la liquidation, sans constater que le passif avait été arrêté par une décision définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que les époux X... n'ayant soulevé en appel aucune contestation quant à l'état des créances, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.