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25/02/2003 | FRANCE | N°01-12660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 01-12660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Pierre Industrie et M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pierre Industrie, que sur le pourvoi principal formé par la société Deville :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2001), que la société Deville, qui avait créé, en 1988, une nouvelle gamme de cheminées à foyers fermés, a envisagé avec la société Pierre

Industrie la fabrication d'habillages en pierre pour ces cheminées ; qu'elle a adressé se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Pierre Industrie et M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pierre Industrie, que sur le pourvoi principal formé par la société Deville :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2001), que la société Deville, qui avait créé, en 1988, une nouvelle gamme de cheminées à foyers fermés, a envisagé avec la société Pierre Industrie la fabrication d'habillages en pierre pour ces cheminées ; qu'elle a adressé ses premières commandes à la société Pierre Industrie en 1988 puis a augmenté le nombre de ses commandes au cours de l'année 1989 ; qu'au cours du dernier trimestre 1989, elle a projeté de formaliser ses relations commerciales avec la société Pierre Industrie en signant une convention cadre, ce qui n'a pas eu lieu ; que la société Pierre Industrie a procédé à une hausse de ces tarifs à compter du 1er janvier 1990 ; que la société Deville,

déplorant le retard de la société Pierre Industrie dans la livraison des cheminées, a décidé de ne pas poursuivre ses relations avec cette société et a pris le contrôle d'une société concurrente de la société Pierre Industrie pour la substituer à celle-ci ; que la société Pierre Industrie a judiciairement demandé la condamnation de la société Deville à l'indemniser des préjudices subis du fait de la rupture de leurs relations ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Deville fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Pierre Industrie des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive de pourparlers, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en décidant que la société Deville avait commis une faute en refusant, à la suite des pourparlers, de contracter avec la société Pierre Industrie, après avoir pourtant relevé qu'elle avait reproché à celle-ci, dans la lettre de rupture des pourparlers, d'avoir décidé unilatéralement d'augmenter ses tarifs, et sans constater que ce grief aurait été infondé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant que la société Deville avait commis une faute en refusant, à la suite des pourparlers, de contracter avec la société Pierre Industrie, après avoir pourtant relevé que, dès l'origine, la société Deville avait subordonné son offre de contracter à un engagement d'exclusivité de la part de la société Pierre Industrie et que celle-ci n'avait pas satisfait à cette condition, ce qui légitimait la rupture des pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Deville a passé de nombreuses commandes auprès de la société Pierre Industrie, qu'elle lui a confié la réalisation de prototypes pour lesquels elle l'a chaudement félicitée par courrier du 6 novembre 1989 pour sa rapidité d'exécution et la qualité des quatre modèles réalisés et l'aide apportée dans la mise en place de ce projet, envisageant même de lui confier la réalisation de sept nouveaux modèles, qu'elle n'a adressé aucune reproche à la société Pierre Industrie pendant la durée de leurs relations commerciales, que la rupture est intervenue en raison du choix de la société Deville de substituer sa filiale, concurrente de la société Pierre Industrie à celle-ci dès le 18 décembre 1989, que la société Deville n'a cependant pas mis fin aux pourparlers, sollicitant même, par courrier du 22 décembre 1989, une modification du protocole sur deux points et que, fin décembre 1989, la seule condition de l'approvisionnement exclusif de la société Pierre Industrie restait en suspens et, enfin, qu'elle a suscité chez la société Pierre Industrie la confiance dans la conclusion du contrat envisagé, les pourparlers étant suffisamment avancés pour lui faire légitimement croire que ceux-ci allaient aboutir ; que la cour d'appel, qui a en outre constaté que la société Deville n'avait allégué l'augmentation des tarifs qu'au moment où elle avait rompu brutalement toute relation commerciale avec la société Pierre Industrie, a pu, sans devoir préalablement rechercher si ce grief

était fondé, décider que la société Deville avait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans la conduite de ses relations contractuelles avec la société Pierre Industrie ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Deville fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, que, nul n'ayant l'obligation de contracter, la perte de bénéfice qui aurait pu être retiré du contrat qui n'a pas été conclu ne se trouve pas en relation de cause à effet avec la faute commise lors de la rupture des pourparlers ; qu'en décidant néanmoins que la société Pierre Industrie était fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice constitué par la perte de chance d'obtenir les gains qu'elle pensait obtenir à la suite de la conclusion d'un contrat avec la société Deville, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Pierre Industrie avait subi une perte de chance d'obtenir les gains qu'elle pensait obtenir par la formalisation de la convention de partenariat comportant exclusivité à son profit, a pu décider que ce préjudice résultait de la faute commise par la société Deville en rompant abusivement les pourparlers ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Pierre Industrie et M. X..., ès-qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Pierre Industrie en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture abusive d'une convention de partenariat conclue avec la société Deville, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il s'évince des termes clairs et précis du courrier reçu le 22 décembre 1989 par la société Pierre Industrie, que la société Pierre Deville n'a pas demandé à la société Pierre Industrie de modifier le protocole de façon à lui permettre une liberté d'approvisionnement pour les modèles de cheminées futurs et un engagement réciproque d'exclusivité de la société Pierre Industrie pour la fourniture de foyers et inserts, qu'en décidant néanmoins que l'acceptation de la société Deville restait subordonnée à l'engagement de la société Pierre Industrie d'approvisionnement exclusif d'inserts auprès d'elle, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que les conventions se forment par la rencontre des volontés ; qu'en décidant que la convention de partenariat n'avait pas été conclue par les sociétés Deville et Pierre Industrie dès lors que le protocole litigieux n'avait pas été daté, ni signé par la société Deville, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ;

Mais attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société Deville, le pourvoi éventuel de la société Pierre Industrie et de M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pierre Industrie, pris en son premier moyen, est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Pierre Industrie et M. X..., ès-qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Pierre Industrie en paiement d'un prix de vente formulée à l'encontre de la société Deville, alors, selon le moyen :

1 ) que c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en prouver le paiement ; que la cour d'appel a constaté que la société Deville avait commandé et enlevé les 36 cheminées litigieuses, ce dont il résultait qu'elle devait en payer le prix ; qu'en considérant néanmoins que la société Pierre Industrie devait produire une facture pour obtenir le paiement des cheminées litigieuses, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 ) que la preuve est libre entre commerçants ; qu'en considérant néanmoins que la société Pierre Industrie devait produire une facture pour obtenir le paiement des cheminées litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en relevant que le bordereau d'enlèvement des 36 cheminées portait la mention "déjà facturé" et que la société Pierre Industrie ne produisait pas la facture correspondant à ces cheminées, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que la société Pierre Industrie ne prouvait pas l'obligation dont elle demandait l'exécution à la société Deville, a pu, sans porter atteinte aux règles de la preuve applicables en matière commerciale, décider que la société Pierre Industrie ne justifiait pas de son droit à obtenir paiement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Pierre Industrie et M. X..., ès-qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Pierre Industrie en condamnation de la société Deville à lui verser des dommages-intérêts compensatoires et des intérêts moratoires, alors, selon le moyen, que la preuve est libre entre commerçants ; qu'en subordonnant à la production d'un écrit la preuve de l'acceptation par la société Deville des conditions générales de vente de la société Pierre Industrie, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Pierre Industrie ne produisait pas ses conditions générales de vente dûment acceptées par la société Deville, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que la société Pierre Industrie ne prouvait pas que la société Deville avait eu connaissance de ces conditions générales de vente et les avait acceptées, a pu rejeter la demande de la société Pierre Industrie en paiement au titre des clauses pénales et intérêts conventionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Deville et de la société Pierre Industrie et M. X..., ès-qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12660
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°01-12660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12660
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