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25/02/2003 | FRANCE | N°01-10973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 01-10973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etna réalisations a adressé à l'office de tourisme de Courchevel un devis portant sur la fourniture de produits pyrotechniques qu'elle désignait par des termes reprenant sous diverses formes le mot cracker ; qu'à ce devis était annexé un courrier de son propre fournisseur, la société Jacques X... organisation (JCO) ; que la société Pyragric industrie, titulaire d'une marque constituée par le mot cr

acker pour désigner des produits identiques, a poursuivi, tant la société Et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etna réalisations a adressé à l'office de tourisme de Courchevel un devis portant sur la fourniture de produits pyrotechniques qu'elle désignait par des termes reprenant sous diverses formes le mot cracker ; qu'à ce devis était annexé un courrier de son propre fournisseur, la société Jacques X... organisation (JCO) ; que la société Pyragric industrie, titulaire d'une marque constituée par le mot cracker pour désigner des produits identiques, a poursuivi, tant la société Etna réalisations que la société JCO en contrefaçon de cette marque ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour recevoir l'action en contrefaçon intentée contre la société JCO, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le devis de la société Etna réalisations mentionne l'utilisation de bombes inédites exclusivité Jacques X..., qu'a été joint à ce devis un courrier à en-tête Jacques X... dans lequel ce dernier vante la beauté des produits pyrotechniques fournis, que l'échange de courrier entre les deux défendeurs ne saurait constituer une preuve recevable, et que la société Etna réalisations a fait usage du terme cracker et de ses dérivés pour désigner différentes bombes de feux d'artifice fournies par la société JCO, usage qui relève de la contrefaçon ; qu'il ajoute, par motifs propres, que le fournisseur de produits contrefaisant proposés à la vente par un revendeur demeure contrefacteur, et que le droit sur la marque étant absolu, le fait que la société JCO soit le simple fournisseur des produits contrefaisant reste inopérant ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser aucun fait personnel de reproduction, d'usage ou d'apposition de la marque de la part de la société JCO, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la société Jacques X... Organisation, l'arrêt n° 122 rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés Pyragric Industrie et Etna Réalisations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Jacques X... Organisation et de la société Pyragric Industrie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10973
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e Chambre civile), 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°01-10973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10973
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