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25/02/2003 | FRANCE | N°01-10972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 01-10972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'étant titulaire des marques "le tigre", enregistrée le 12 octobre 1951 sous le n° 1642851, "tourbillon", enregistrée le 6 septembre 1988 sous le n° 1488202 et "chrysanthème", enregistrée le 7 octobre 1988 sous le n° 1493523, pour désigner des produits pyrotechniques, la société Pyragric industrie a poursuivi la société Jacques X... organisation (la société JCO) en contrefaçon de ces marques, pour

avoir établi un devis et des catalogues proposant de tels produits à la vente...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'étant titulaire des marques "le tigre", enregistrée le 12 octobre 1951 sous le n° 1642851, "tourbillon", enregistrée le 6 septembre 1988 sous le n° 1488202 et "chrysanthème", enregistrée le 7 octobre 1988 sous le n° 1493523, pour désigner des produits pyrotechniques, la société Pyragric industrie a poursuivi la société Jacques X... organisation (la société JCO) en contrefaçon de ces marques, pour avoir établi un devis et des catalogues proposant de tels produits à la vente sous des appellations reproduisant ces marques ; que, recevant cette action, la cour d'appel a condamné la société JCO au paiement de diverses sommes, à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, atteinte aux marques, et injure résultant des termes employés dans ses conclusions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société JCO fait grief à l'arrêt d'avoir dit bien fondée l'action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1 / que si les juges du fond sont souverains pour constater les faits et peuvent déduire ceux-ci des documents de preuve qui ne sont pas visés par les conclusions, ils sont néanmoins tenus d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ;

qu'en se bornant à affirmer que les autres sociétés qui utilisaient les appellations litigieuses dans leurs catalogues étaient clientes de la société Pyragric sans préciser d'où elle tirait ce renseignement, alors que la société Pyragric n'a jamais fait valoir ce fait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'en relevant que les termes chrysanthème et tourbillon étaient utilisés dans des membres de phrase usités dans le langage pyrotechnique et en concluant cependant qu'ils n'étaient pas usuels dans ce même langage, la cour d'appel n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / qu'il appartient aux juges de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les pièces produites aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la société JCO versait aux débats de nombreuses attestations émanant de professionnels établissant que les appellations chrysanthème, tourbillon et tigre appartenaient au vocabulaire pyrotechnique ; qu'en affirmant que les marques en cause n'avaient aucun caractère usuel sans procéder au visa, ni à l'analyse, même sommaire, des attestations produites, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les conclusions de la société JCO ne contestant pas la constatation des premiers juges selon laquelle les sociétés visées étaient clientes de la société Pyragric, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer particulièrement sur ce point ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant seulement relevé que les termes litigieux étaient utilisés dans le milieu professionnel, la cour d'appel n'avait pas à en déduire que, dans le langage courant ou professionnel, ils étaient exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit considéré ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à examiner des attestations, qui, destinées selon les conclusions de la société JCO à démontrer la permanence en France de ce langage professionnel et à établir qu'on retrouvait aujourd'hui ces dénominations dans tous les catalogues français, étaient inopérantes au regard de l'appréciation du caractère usuel de ces termes à la date de dépôt des marques contestées ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société JCO fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Pyragric industrie la somme de 200 000 francs au titre du préjudice commercial, et celle de 100 000 francs au titre du préjudice résultant de l'atteinte aux marques "chrysanthème", "tourbillon" et "le tigre", alors, selon le moyen :

1 / que le préjudice commercial est constitué par les bénéfices perdus sur les ventes manquées du fait de la contrefaçon constatée ; qu'en jugeant néanmoins que la société Pyragric industrie devait être indemnisée d'un préjudice commercial après avoir d'ailleurs relevé que la société Pyragric industrie ne démontrait aucun préjudice tenant à une atteinte à ses résultats commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que le préjudice s'entend de la lésion d'un intérêt ; qu'il ne saurait y avoir de préjudice sans constatation d'une perte subie ; qu'en affirmant néanmoins que le préjudice économique de la société Pyragric industrie était caractérisé par le fait que la société JCO aurait profité de la publicité et des recherches effectuées par la société Pyragric industrie concernant les marques litigieuses, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune perte pour la société Pyragric industrie, s'est fondée sur des motifs inopérants pour retenir l'existence d'un préjudice économique et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en se bornant à écarter l'un des chefs de réclamation, puis en retenant celui dérivant de l'utilisation non autorisée des marques, dont elle constatait la réalité, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice de la société Pyragric industrie ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société JCO fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à voir constater l'abus de droit des marques commis par la société Pyragric industrie, alors, selon le moyen, que constitue un abus de droit tout détournement de la finalité d'un droit ;

qu'ainsi, si une fraude constitue nécessairement un abus de droit, un abus de droit peut être constitué sans qu'il y ait fraude ; qu'en rejetant la demande de la société JCO qui se prévalait d'un abus de droit de la société Pyragric industrie au seul motif que cette dernière n'avait commis aucune fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société JCO ne prouvait aucun dépôt dans un but de fraude offensive ou défensive, du fait de leur antériorité et de leur spécificité, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de toute intention de nuire liée au dépôt des marques en cause, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour condamner la société JCO à payer une certaine somme à la société Pyragric industrie à titre de dommages-intérêts pour injure, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'après avoir écrit que la société Pyragric industrie cherchait à réaliser l'asphyxie financière de X..., et à la faire disparaître, le défendeur a également déclaré que la société Pyragric reproche trop en trop peu de temps pour que les demandes soient légitimement de bonne foi, que de telles allégations apparaissent particulièrement éhontées dans la mesure où le comportement du défendeur est la cause du nombre d'actions dirigées contre lui, qu'il y a lieu, comme dans la précédente affaire dont a eu à connaître le Tribunal, de faire droit à la demande de dommages-intérêts introduite par la société Pyragric pour sanctionner l'usage d'expressions injurieuses, diffamatoires ou malveillantes ; qu'il retient par motifs propres que les écritures de première instance ont effectivement dépassé la nécessaire liberté d'expression du débat judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les propos incriminés n'excédaient pas les limites d'une défense légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jacques X... Organisation à raison des termes de ses conclusions, l'arrêt n° 112 rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par la société Pyragric industrie à titre de dommages-intérêts pour injure résultant des termes des conclusions prises par la société Jacques X... Organisation ;

Condamne la société Jacques X... Organisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Pyragric Industrie la somme de 1000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10972
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - DépCBt - Faute du déposant - Abus de droit (non).

PRESSE - Diffamation et injures - Immunité - Défense en justice.


Références :

Code civil 1382
Code de la propriété industrielle L713-2
Loi du 29 juillet 1881 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e Chambre civile), 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°01-10972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10972
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