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25/02/2003 | FRANCE | N°01-01815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2003, 01-01815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le nom de Me Bouthors, avocat de M. Johnny X... et de la société HR Music BV, ne figure pas dans l'arrêt ;

Attendu que dans ses motifs, l'arrêt, élidant un nom et un membre de phrase, énonce "que pour accueillir la demande, à laquelle s'est associé le Syndicat national de l'édition phonographique, et évaluer le préjudice, la cour d'appel, affirmant la licéité de la reproduction des deux oeuvres dans les

présentations litigieuses à leur utilisation publicitaire simultanée et reprochab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le nom de Me Bouthors, avocat de M. Johnny X... et de la société HR Music BV, ne figure pas dans l'arrêt ;

Attendu que dans ses motifs, l'arrêt, élidant un nom et un membre de phrase, énonce "que pour accueillir la demande, à laquelle s'est associé le Syndicat national de l'édition phonographique, et évaluer le préjudice, la cour d'appel, affirmant la licéité de la reproduction des deux oeuvres dans les présentations litigieuses à leur utilisation publicitaire simultanée et reprochable en faveur d'une société parrainant les émissions", alors qu'il y avait lieu d'écrire : "que pour accueillir la demande, à laquelle se sont associés le Syndicat national de l'édition phonographique et la société Emi Music France, et évaluer le préjudice, la cour d'appel, affirmant la licéité de la reproduction des deux oeuvres dans les présentations litigieuses en raison de la destination audiovisuelle de celle-ci, a retenu exclusivement leur utilisation publicitaire simultanée et reprochable en faveur d'une société parrainant les émissions ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par refus d'application, le premier texte et, par fausse application, le second" ;

Attendu que dans son dispositif, l'arrêt prononce une cassation dans toutes ses dispositions alors qu'il y avait lieu d'écrire "casse et annule l'arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 150 000 francs la condamnation de la société TF1 au bénéfice de la société Emi Records limited" ;

Attendu qu'il convient de rectifier ces erreurs matérielles et, de modifier, en conséquence, la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1672 F-D rendu le 19 novembre 2002 comme suit :

1 / à la page 2, avant la phrase, et après en avoir délibéré conformément à la loi ajouter : "de Me Bouthors, avocat de M. Johnny X... et de la société HR Music BV" ;

2 / à la page 3, 1er paragraphe, 6ème ligne, après la phrase, a réclamé réparation, subsituer toute la fin du paragraphe comme suit :

"que pour accueillir la demande, à laquelle se sont associés le Syndicat national de l'édition phonographique et la société Emi Music France et évaluer le préjudice, la cour d'appel affirmant la licéité de la reproduction des deux oeuvres dans les présentations litigieuses en raison

de la destination audiovisuelle de celle-ci, a retenu exclusivement leur utilisation publicitaire simultanée et reprochable en faveur d'une société parrainant les émissions ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par refus d'application le premier texte, et par fausse application le second" ;

3 / à la page 3, les deux premiers paragraphes du dispositif sont substitués comme suit :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 150 000 francs la condamnation de la société TF1 au bénéfice de la société Emi Records limited, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ;

remet, quant à ce, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouvau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;

Dit qu'à la diligence du greffier de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01815
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de Cassation, chambre civile 1, 2002-11-19 2000-09-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2003, pourvoi n°01-01815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01815
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