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25/02/2003 | FRANCE | N°01-01244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 01-01244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 411-21, 3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours contre une décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est formé par une déclaration écrite qui, à peine d'irrecevabilité, doit comporter les mentions suivantes, "le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant

n'a pas l'une de ces qualités" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Int...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 411-21, 3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours contre une décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est formé par une déclaration écrite qui, à peine d'irrecevabilité, doit comporter les mentions suivantes, "le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intelligent Nutrients, titulaire de la marque comportant la même dénomination, déposée le 18 août 1995, pour désigner en classes 5 et 30 des substances diététiques à usage médical et divers produits alimentaires, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque "l'alimentation intelligente", déposée le 21 janvier 1999, par la société Laboratoires Anta, actuellement dénommée Laboratoires Robert Schwartz (société Schwartz), pour désigner en classes 3, 5, 29 à 33 et 42 notamment des produits et services pharmaceutiques d'hygiène et de beauté, des produits alimentaires, agricoles et des boissons ; que la société Schwartz a formé contre la décision du directeur de l'INPI ayant déclaré l'opposition partiellement recevable, un recours mentionnant le nom du propriétaire du titre antérieur, mais non son adresse ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette déclaration de recours, l'arrêt retient qu'il résulte, tant de la lettre que de l'esprit, que le texte susvisé impose au demandeur du recours de préciser, dans sa déclaration, le nom et l'adresse de l'autre partie présente à la procédure d'opposition afin que celle-ci soit obligatoirement appelée en cause par le greffe de la cour d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Schwartz, titulaire de la demande d'enregistrement, n'était pas soumise aux dispositions visées par l'article R. 411-21, 3 du Code de la propriété intellectuelle qui exigent que seul le requérant qui ne possède pas la qualité de propriétaire du titre ou de titulaire de la demande mentionne le nom de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Intelligent Nutrients INC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01244
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section B), 29 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°01-01244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01244
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