AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2000) que, par convention du 3 novembre 1989, la commune de Châteauneuf-sur-Loire s'est engagée à céder à la société Chocolaterie Cantalou (la société), un terrain situé sur son territoire, et, conjointement avec le département, à réaliser les travaux nécessaires à sa viabilité ;
qu'en contre-partie, la société s'engageait à réaliser, sur ce site, un bâtiment en vue d'y implanter une "plate-forme logistique" et d'y créer au moins vingt-cinq emplois dans les deux ans ; que M. X..., contribuable de la commune, estimant que la société n'avait pas respecté ses engagements, a été autorisé par le tribunal administratif d'Orléans, à intenter à ses frais et risques une action au nom de la commune pour obtenir la résiliation de la convention, ainsi que le versement de dommages-intérêts à la commune et le remboursement des frais exposés par celle-ci pour les travaux ;
Attendu que M. X..., autorisé à se pourvoir en cassation conformément à l'article L. 2132-7 du Code général des collectivités locales, fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige alors que, l'accord du 3 novembre 1989 ne saurait être considéré comme un contrat relatif à l'exécution de travaux publics au sens de la loi du 28 pluviôse an VIII dès lors, d'une part, qu'il porte sur des travaux d'intérêt privé et, d'autre part, qu'il n'a pas eu pour objet la réalisation proprement dite de ces travaux ;
que ledit protocole n'a comporté aucune clause exorbitante du droit commun et qu'il n'a aucunement été conclu par les collectivités locales intéressées en exécution d'une mission de service public, nonobstant l'intérêt du projet de l'entreprise pour le développement communal ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit certaine alors que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige résultant de l'exécution incorrecte du protocole en cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que les travaux en cause, dès lors qu'ils étaient réalisés par la commune en vue de contribuer, dans un but d'intérêt général, au développement d'une activité économique et à la création d'emplois sur son territoire présentaient le caractère de travaux publics ; que, par ce seul motif, d'où découlait le caractère administratif de la convention litigieuse, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.