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25/02/2003 | FRANCE | N°01-00751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 01-00751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue que sur le pourvoi incident formé par les époux X... ;

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre La Poste ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Roger Y..., alors très malade, avait obtenu de la Caisse régionale de Cré

dit agricole mutuel de l'Aveyron, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue que sur le pourvoi incident formé par les époux X... ;

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre La Poste ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Roger Y..., alors très malade, avait obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aveyron, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue (la Caisse), où il avait un compte bancaire, la possibilité d'émettre des "chèques" en utilisant une griffe reproduisant sa signature ; qu'il est décédé le 29 décembre 1994 et que, le 25 décembre précédent, deux "chèques" de 70 000 francs chacun, ont été tirés sur ce compte au moyen de la griffe au profit des enfants mineurs des époux X..., neveux par alliance de l'intéressé, cependant que d'autres retraits de fonds intervenaient au profit de son épouse, Mme Marie Z..., sur d'autres comptes ouverts à La Poste ; qu'estimant qu'il s'agissait d'opérations frauduleuses, Mme Marie-Lucie Y..., nièce germaine du défunt et sa légataire universelle en vertu d'un testament olographe du 12 décembre 1994, a demandé judiciairement de prononcer leur nullité et de condamner les bénéficiaires, La Poste et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aveyron à rapporter à la succession les sommes prétendument détournées ;

Sur le pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, in solidum avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, à rembourser à la succession Y... la somme de 140 000 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1 ) que le tireur et le tiré des chèques peuvent, même tacitement, convenir qu'ils seront revêtus pour signature d'une simple griffe ; que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté la validité des chèques émis par M. Y... pour "ses besoins strictement personnels" ; qu'en déclarant nuls les deux chèques de 70 000 francs tirés sur le compte bancaire CRCAM, aux seuls motifs qu'ils n'auraient pas été revêtus de la signature manuscrite de M. Y..., mais seulement de sa griffe, sans préciser en quoi lesdits chèques auraient été exclus de la convention tacite des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ; qu'en les condamnant à rapporter à la succession les sommes reçues à titre de don par M. Y..., aux motifs qu'ils n'auraient pas démontré son intention libérale à leur égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 ) que dans leurs conclusions récapitulatives, ils avaient démontré l'intention libérale de M. Y... à leur égard, lequel avait entretenu des relations privilégiés avec leur famille ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient fournis et par des énonciations que le pourvoi ne critique pas, que les époux X... ne démontraient pas que M. Roger Y... ait personnellement apposé la griffe reproduisant sa signature sur les titres litigieux, la cour d'appel, a, par ce seul motif substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, légalement justifié sa décision du chef du grief de la première branche ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt étant ainsi légalement justifié, les deuxième et troisième branches, qui attaquent des motifs surabondants, ne peuvent être accueillies ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil

Attendu que pour retenir la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue et la condamner, in solidum avec les époux X..., à rembourser à la succession Y... la somme de 140 000 francs, l'arrêt retient que si le banquier avait, de convention tacite avec son client, accepté d'honorer des chèques revêtus d'une griffe reproduisant sa signature lorsqu'ils étaient émis pour les besoins de la vie courante, celui-ci avait commis une faute en payant, quelques jours avant le décès de M. Roger Y..., deux chèques établis de cette manière, qui avaient pour effet de vider quasiment l'intégralité du solde créditeur du compte, sans vérifier l'intention libérale de ce dernier ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser que l'accord, dont elle avait elle-même constaté l'existence, liant la Caisse à son client pour permettre à ce dernier d'émettre des titres revêtus seulement, tels les documents litigieux, d'une griffe reproduisant sa signature, aurait été subordonné par les parties à des modalités ou à des conditions tenant notamment au montant des titres concernés par la convention tacite ou aux causes de leur création que le banquier n'aurait pas respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais dans ses seules dispositions relatives à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par Mme Marie Y..., d'une part, et par les époux X..., d'autre part ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00751
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Destination connue du banquier.

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Conditions de forme - Signature - Apposition d'une griffe.


Références :

Code civil 1134 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°01-00751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00751
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