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25/02/2003 | FRANCE | N°00-22842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 00-22842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Banque de Bretagne ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 18 octobre 2000), que la société Européenne location service (ELS), spécialisée dans la location de véhicules et dont les consorts X... étaient actionnaires, a été placée en redressement judiciaire en octobre 1991 ; que, le 2 décembre 1992, un plan de redressement

, auquel était annexé un document intitulé "consensus avec les établissements fina...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Banque de Bretagne ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 18 octobre 2000), que la société Européenne location service (ELS), spécialisée dans la location de véhicules et dont les consorts X... étaient actionnaires, a été placée en redressement judiciaire en octobre 1991 ; que, le 2 décembre 1992, un plan de redressement, auquel était annexé un document intitulé "consensus avec les établissements financiers", définissant les engagements réciproques des banques et de la société ELS, a été homologué ; que ce "consensus" prévoyait la mise en place d'un crédit relais de 8 000 000 francs au bénéfice des consorts X... pour leur permettre, dans l'attente de la réalisation d'actifs leur appartenant, de souscrire à une augmentation de capital de ELS à hauteur de 10 000 000 francs, une cession-bail de 11 000 000 francs destiné à refinancer tous les véhicules acquis par la société sur ses fonds propres pendant la période d'observation, ainsi que des financements nouveaux pour permettre le renouvellement des parcs de location et le redressement ; que le crédit relais de 8 000 000 francs a été formalisé par un acte notarié du 6 août 1993, qui subordonnait le déblocage des fonds à la réalisation de trois conditions : une inscription hypothécaire, le nantissement de titres appartenant aux consorts X... et l'homologation par le tribunal de commerce du plan de continuation de ELS ; que, le 30 mars 1994, les consorts X... écrivaient à la BNP, mandataire des banques concernées, pour demander la mise à leur disposition des fonds du crédit relais en affirmant que les conditions d'utilisation étaient réunies, à l'exception du nantissement des titres auquel ils demandaient qu'il soit procédé ; que, cependant, dans l'intervalle, la société ELS ayant sollicité la modification du plan initialement homologué en excluant l'opération de cession-bail et les financements nouveaux, à l'exception du crédit relais, ce qui lui avait été accordé par un jugement du tribunal de commerce du 16 mars 1994, les banques ont formé appel de cette décision et n'ont pas débloqué les fonds du crédit relais ; qu'en septembre 1994, les consorts X... les ont alors assignées devant le juge de l'exécution pour obtenir la mise à disposition des 8 000 000 francs et des dommages-intérêts ; que, par jugement du 7 avril 1995, le juge de l'exécution a renvoyé l'examen de cette affaire à une formation collégiale du tribunal statuant en matière d'exécution qui, par jugement du 16 janvier 1996, s'est déclarée incompétente pour en connaître et a, à nouveau, renvoyé I'affaire devant une formation civile du même tribunal ; que, pendant ce temps, et bien que l'appel des banques à l'encontre du jugement du 16 mars 1994 ait été rejeté, le plan de continuation de l'entreprise ELS a été résolu par jugement du 21 décembre 1995 et les actifs de la société cédés ; que les consorts X... ont alors abandonné leur demande de déblocage des fonds devenue sans objet, mais ont maintenu leur demande de condamnation solidaire des banques à des dommages-intérêts ; que, par jugement du 8 décembre 1998, dont ils ont fait appel, la demande des consorts X... a été rejetée ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre les établissements bancaires, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel constate que, le 23 décembre 1993, les trois seules conditions suspensives affectant le contrat de prêt étaient réalisées ; qu'en se fondant cependant sur la modification du plan de redressement de la société ELS intervenue le 16 mars 1994, soit trois mois plus tard, pour considérer que le refus des organismes bancaires d'exécuter leurs prestations était justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que le contrat de prêt conclu après de longues négociations entre les consorts X... et le pool bancaire prévoyait l'existence de trois conditions suspensives mais ne précisait nullement l'indivisibilité du contrat de prêt avec le consensus annexé au plan de redressement judiciaire de la société ELS ni ne subordonnait l'exécution du contrat de prêt à la réalisation de l'opération de lease back prévue initialement au plan de redressement ; qu'en retenant cependant l'indivisibilité de ces actes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt du 6 août 1993 et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel constate que s'agissant d'un crédit relais conclu dans l'attente de la vente de divers biens, le déblocage rapide des fonds aurait pu intervenir sans attendre la conclusion du contrat de lease-back mais que les consorts X... n'ont subi aucun préjudice dès lors que le contrat de crédit aurait nécessairement été résolu par la suite et aurait entraîné la restitution des fonds ; qu'en se fondant pour écarter l'existence d'un préjudice certain sur une circonstance parfaitement hypothétique, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 23 juin 2000 les consorts X... soutenaient que c'était par la faute des organismes bancaires que le contrat de lease-back n'avait pu être mis en place ce qui avait obligé la société ELS à solliciter la modification du plan de redressement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant d'où il ressortait que le refus du pool bancaire d'exécuter ses obligations en raison de l'inexécution du contrat de lease-back n'était pas justifié puisqu'il était seul à l'origine de cette inexécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en relevant qu'au lieu d'informer le pool bancaire que l'opération de lease-back était en bonne voie, et de lui demander de débloquer les fonds faisant l'objet du prêt relais, les consorts X... avaient préféré changer de stratégie et solliciter la modification du plan de redressement par abandon de l'opération de lease-back, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ce "changement de stratégie" n'était pas dû exclusivement à l'attitude des banques qui, alors que la société ELS avait signé les contrats de crédit bail Soderbail, avaient refusé de tenir leurs engagements sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte authentique de prêt intitulé "crédit relais" se référait au plan de continuation de la société ELS auquel était annexé le document intitulé "consensus avec les établissements financiers" et que les parties avaient, dans différentes correspondances, dont elle a rappelé les dates et la teneur, reconnu l'interdépendance du contrat de crédit relais et des autres opérations financières prévues par ce "consensus", et qui a, en outre, relevé que ce "consensus" exprimait sans ambiguïté la volonté des parties quant à l'indivisibilité des différents contrats qui y étaient prévus, en a déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci était la base du contrat de prêt comme du plan de continuation, de sorte que les banques n'avaient consenti le crédit relais qu'en raison du lien de ce contrat avec les autres opérations financières prévues ; que, dès lors, en considérant que l'inexécution par les banques de leurs obligations issues du contrat de prêt du 6 août 1993 se trouvait justifiée par la modification du plan de redressement de la société ELS, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions visées par la première branche du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, que la décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par les première et deuxième branches du moyen, la troisième branche de celui-ci est relative à des motifs surabondants, et est par suite inopérante ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une allégation non assortie d'une offre de preuve, dès lors notamment qu'aucune indication n'était donnée sur la suite réservée aux lettres adressées par Soder bail, le 17 novembre 1993, à trois établissements de crédit, a légalement justifié sa décision par les motifs cités par la cinquième branche du moyen, sans avoir à procéder à une recherche pour laquelle elle ne disposait d'aucun élément ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., des sociétés Crédipar, DIN, SOFI-SOVAC, de la CRCAM Anjou-Maine, de la BNP Paribas, de la Banque populaire Anjou-Vendée, du Crédit industriel de l'Ouest, du Crédit lyonnais, de la DIAC et de la BNP Paribas Lease group, anciennement dénommée UF Locabail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22842
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section B), 18 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°00-22842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22842
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