AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1409 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est commune la dette découlant de la condamnation prononcée contre un époux après la dissolution de la communauté légale par le divorce lorsque cette condamnation sanctionne des actes commis durant le mariage, et qu'ainsi le fait générateur de la dette est né avant que la communauté ne soit dissoute ; qu'il résulte du second de ces textes que cette dette peut être poursuivie sur un immeuble dépendant de l'indivision postcommunautaire ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en 1970 sous le régime de la communauté, ont divorcé en 1998 ; que, le 10 juin 1999, M. X... a été condamné à payer à la société Kallfass France la somme des dommages-intérêts pour des faits délictueux commis de juillet 1995 à mars 1996 ; qu'en exécution de cette condamnation, la société Kallfass France a réclamé la vente forcée d'un immeuble dépendant de l'indivision postcommunautaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la créance indemnitaire a pris naissance au jour où elle a été fixée judiciairement, soit le 10 juin 1999, date à laquelle les époux étaient divorcés depuis 1998 ; qu'en conséquence, la dette n'était pas née pendant la communauté et qu'il appartient au créancier de provoquer le partage judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.