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25/02/2003 | FRANCE | N°00-22666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 00-22666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société DHN de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Donne acte à la société Beaubour de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 2000), que le 4 décembre 1995, la société Beaubour, fabricant de plats cuisinés diététiques mixés, a conclu un accord de commercial

isation avec la société Domi hospital nutrition (société DHN), en accordant à cette société l'agr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société DHN de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Donne acte à la société Beaubour de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 2000), que le 4 décembre 1995, la société Beaubour, fabricant de plats cuisinés diététiques mixés, a conclu un accord de commercialisation avec la société Domi hospital nutrition (société DHN), en accordant à cette société l'agrément de la vente dans les établissements hospitaliers, médicaux et paramédicaux des plats qu'elle produit; que se fondant sur l'existence d'une clause résolutoire de plein droit, la société Beaubour a rompu le contrat le 17 mai 1996 ; que se prévalant de la violation par la société DHN d'une clause de non-concurrence ainsi que de l'existence d'actes de concurrence déloyale et de contrefaçon, la société Beaubour l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et aux fins qu'il lui soit enjoint de cesser les pratiques dénoncées ; que reconventionnellement, la société DHN a sollicité l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que la société DHN fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que la rupture du contrat du 4 décembre 1995 est imputable à son comportement fautif et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à la société Beaubour une somme de 1 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte nullement des conclusions récapitulatives de la société Beaubour signifiées le 21 juin 2000, visées par la cour d'appel, que celle-ci ait justifié la rupture par la violation par la société DHN des stipulations contractuelles relatives au délai de paiement; qu'ainsi, en retenant que la société DHN avait méconnu ses engagements contractuels en désirant imposer des paiements à 90 jours dès la première commande, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il ne ressort ni de la lettre adressée par la société DHN à la société Beaubour le 3 mai 1996, ni des courriers des 7 et 13 mai 1996 adressés par cette dernière à la première, que la société DHN a entendu imposer des délais de paiement à 90 jours dès la première commande, aux lieu et place du paiement par traite à 30 jours prévu au contrat ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que la société DHN avait contrevenu à ses engagements contractuels en imposant dès la première commande des délais de paiement à 90 jours, sans préciser les pièces entrées dans les débats desquelles il ressortirait que ladite société avait en effet entendu agir de la sorte, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, ensemble des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

3 / que comme l'a relevé la cour d'appel, le contrat du 4 décembre 1995, conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de la première livraison effectuée par le fournisseur dans les entrepôts du distributeur, stipulait que la société DHN s'engageait à réaliser un volume de vente de 480 000 unités pendant la première année d'exécution du contrat ; que la cour d'appel a constaté que la première livraison est intervenue le 25 avril 1996 et que l'année probatoire devait au moins se poursuivre jusqu'au 9 avril 1997 ; qu'il en résulte donc qu'à la date du 17 mai 1996, à laquelle la société Beaubour a dénoncé le contrat, la période au cours de laquelle la société DHN devait réaliser un volume de vente de 480 000 unités n'était pas encore écoulée, puisqu'il restait près de onze mois à la société DHN pour satisfaire à son obligation de quota, et qu'ainsi, elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, viole les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

4 / qu'en ne constatant pas que la société DHN ait été dans l'impossibilité, pour quelque raison que ce soit, de satisfaire à son obligation de quotas, sur la période de temps contractuelle, la cour d'appel ne justifie toujours pas légalement son arrêt et viole les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

5 / qu'il ne résulte d'aucune stipulation du contrat du 4 décembre 1995 que la société DHN s'est engagée à réaliser et à fournir à la société Beaubour un cahier des charges ; qu'en considérant que la société Beaubour pouvait résilier le contrat le 17 mai 1996, la société DHN n'ayant pas déféré à son injonction de lui fournir un cahier des charges, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société Beaubour avait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 1996, sommé la société DHN notamment de revenir à un mode de paiement conforme au contrat, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait dans le débat, dont l'existence n'a pas été déniée par la société DHN, n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;

Et attendu, en second lieu, qu'en l'état de ses constatations sur le non respect par la société DHN des délais de paiement contractuels dès la première commande, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen et sans avoir à procéder aux constatations invoquées aux quatrième et cinquième branches du moyen ;

Qu'il suit de là qu'inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DHN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société DHN à payer à la société Beaubour la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22666
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°00-22666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22666
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