AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 octobre 2000), que la société Peultier a réalisé des travaux de remise en état d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie commandés par M. X... qui ont fait l'objet de deux factures du 27 septembre et du 30 octobre 1993 restées impayées ; que pour s'opposer à sa condamnation à paiement des dits travaux, M. X... a fait valoir que les travaux avaient été commandés en sa qualité de gérant de la SARL La Tresse lorraine, société en cours de formation de sorte que la SARL Peultier ne détenait à son encontre aucune créance et qu'au surplus, les travaux étaient affectés de malfaçons et de non façons, outre d'importants retards ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné une personne physique à payer des travaux exécutés pour le compte d'une personne morale et d'avoir par voie de confirmation fait droit à cette demande en paiement, alors, selon les moyens :
1 / que l'état de l'antériorité constatée de la commande de la personne physique par rapport à l'immatriculation de la personne morale, comme de la qualité de représentant de celle-ci évoquée pour celle-là, l'arrêt attaqué devait rechercher si la personne physique avait eu la qualité de mandataire de la personne morale ou si la personne morale avait, après son immatriculation, repris les engagements de la personne physique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1984 et suivants du Code civil, 5 de la loi du 24 juillet 1966, 6 alinéa 3 du décret n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le motif retenu par la cour d'appel procède d'une totale dénaturation des pièces produites, qui constitueraient autant de preuves des griefs invoqués ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et suivants, 1146 du Code civil et 455 du nouveau Code d eprocédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les devis concernant les travaux litigieux établis en janvier 1993 comportaient le seul nom de M. X... qui les a signés pour acceptation avant même l'immatriculation de la société La Tresse lorraine au registre du commerce et des sociétés et qu'il a ainsi demandé ces travaux en son nom personnel ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a effectué les recherches demandées, a sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.