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25/02/2003 | FRANCE | N°00-20957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 00-20957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juillet 2000) que Mmes Geneviève, Marie-Thérèse, Hélène, Cécile, Monique, Elisabeth X... et M. Bernard X... (les consorts X...) ont assigné le directeur des services fiscaux de l'Aveyron afin d'entendre juger qu'ils ont recueilli dans la succession de leur mère, Mme Marie Y..., décédée en 1978, diverses sommes qui ne sauraient être i

ntégrées dans la succession de leur père, M. Julien X..., décédé en 1991, et, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juillet 2000) que Mmes Geneviève, Marie-Thérèse, Hélène, Cécile, Monique, Elisabeth X... et M. Bernard X... (les consorts X...) ont assigné le directeur des services fiscaux de l'Aveyron afin d'entendre juger qu'ils ont recueilli dans la succession de leur mère, Mme Marie Y..., décédée en 1978, diverses sommes qui ne sauraient être intégrées dans la succession de leur père, M. Julien X..., décédé en 1991, et, en conséquence, prononcer les dégrèvements résultant de la réduction correspondante de l'actif successoral de ce dernier; que M. Julien X... était initialement marié à Mme Marie Y... sous le régime de la communauté réduite aux acquêts jusqu'au changement de régime matrimonial intervenu le 12 juillet 1974, par lequel les époux ont opté pour celui de la séparation de biens ; que lors de son remariage avec Mme Z..., M. Julien X... a adopté le même régime matrimonial par acte notarié du 18 février 1988 ;

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la décharge des impositions et intérêts de retard portant sur les droits sociaux détenus par M. Julien X..., alors, selon le moyen :

1 / que doivent être soumis aux droits de succession tous les biens meubles appartenant en propre au défunt, au jour de son décès, en application de l'article 750 ter du Code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 1538, alinéa 2, du Code civil, la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne ; que des droits sociaux détenus au nom personnel d'un époux séparé de biens sont présumés constituer des biens propres à ce dernier, dès lors que le contrat de mariage le prévoit ; que, lors du décès de cet époux, ses héritiers qui prétendent que, contrairement à cette présomption, les biens en cause sont des biens communs, doivent alors en établir la preuve par tous moyens ; qu'après avoir énoncé que le défunt, M. X..., apparaissait comme le seul titulaire des droits sociaux litigieux et qu'il appartenait à ses enfants de prouver qu'il s'agissait de biens communs, la cour d'appel a considéré qu'un acte de partage partiel pouvait constituer cette preuve et suffisait à établir le caractère commun des biens, même s'il ne mentionnait pas les droits sociaux litigieux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a appliqué une présomption contraire à celle énoncée et dispensé, en réalité, les redevables de la charge de la preuve ; qu'elle a, ce faisant, violé les dispositions des articles 750 ter du Code général des impots et 1538, alinéa 2, du Code civil ;

2 / que les héritiers qui entendent combattre une présomption de biens propres, comme le prévoit l'article 1538, alinéa 2, du Code civil, ne peuvent se dispenser d'établir, par tous moyens, l'appartenance des biens litigieux au patrimoine prétendument demeuré commun des époux séparés de biens, après la dissolution de la communauté ayant existé entre eux ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'acte de partage, notamment, démontrait que la communauté était propriétaire de "divers biens mobiliers et immobiliers qu'elle n'avait pas entendu partager", pour en déduire le caractère commun des droits sociaux ; qu'en considérant comme probants des documents dont aucun ne mentionnait les droits sociaux en cause comme n'étant pas des biens propres du défunt, à son décès, et en n'exigeant aucune pièce de nature à établir la consistance du patrimoine demeuré commun jusqu'à la date du décès de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas considéré que l'acte de partage partiel du 4 septembre 1975 suffisait à établir la preuve du caractère de biens communs des droits sociaux litigieux, bien que ceux-ci n'y soient pas mentionnés, mais a seulement retenu qu'il ne faisait pas preuve contraire de la qualité de biens communs reconnus à ces droits, dès lors qu'il n'opérait que la liquidation des reprises et récompenses de la communauté dissoute ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat de mariage la communauté se composait des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des présomptions de fait qui lui étaient soumises, lesquelles n'étaient pas limitées au seul acte de partage partiel et se rattachaient directement aux droits litigieux, estimé que les actions et parts sociales acquises par M. Julien X... pendant son premier mariage et avant le changement de régime matrimonial étaient des biens communs ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Directeur général des Impôts à payer aux consorts X... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20957
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section Ao1), 19 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°00-20957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20957
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