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25/02/2003 | FRANCE | N°00-20956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 00-20956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 2000), que la société Quattro, s'estimant créancière d'un solde restant dû sur diverses factures de travaux de photogravure à l'encontre de la société Francis X... Communication (la société FNC), en a judiciairement demandé le paiement ;

Attendu que la société FNC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Quattro la somme demandée, al

ors, selon le moyen, que, dès lors que nul ne peut se créer une preuve à soi-même, la cour d'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 2000), que la société Quattro, s'estimant créancière d'un solde restant dû sur diverses factures de travaux de photogravure à l'encontre de la société Francis X... Communication (la société FNC), en a judiciairement demandé le paiement ;

Attendu que la société FNC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Quattro la somme demandée, alors, selon le moyen, que, dès lors que nul ne peut se créer une preuve à soi-même, la cour d'appel se devait de rechercher, comme elle y était invitée par la société FNC, si la créance de la société Quattro n'était pas uniquement fondée sur des factures établies par cette dernière, sans que soient produits aux débats des bons de commande ou de livraison ; que la cour d'appel a simplement considéré que les factures émises par la société Quattro étaient susceptibles de valoir preuve de l'existence et du contenu de contrats conclus puisqu'elles étaient suffisamment détaillées et précisaient la destination des travaux réalisés, alors que les mentions portées unilatéralement sur ses factures par la société Quattro auraient dû être corroborées par des bons de commande et de livraison permettant seuls d'établir l'existence et le contenu des contrats conclus ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 110-3 du nouveau Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune protestation n'a été formalisée à la réception des factures, que la société FNC a elle-même accepté de procéder au règlement forfaitaire d'un acompte de 30 000 francs à valoir sur les sommes réclamées, qu'un tel règlement ne peut se concevoir en l'absence de toute prestation de la société Quattro, que l'absence de bons de commande et de livraison n'est pas inhabituelle dans le secteur d'activité concerné et qu'enfin, dans un courrier du 29 mai 1997, M. X..., ancien fondateur et actionnaire de la société FNC confirme avoir effectivement passé commande des travaux de photogravure présentement contestés ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à énoncer que les factures émises par la société Quattro étaient susceptibles de valoir preuve de l'existence et du contenu de contrats conclus, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Francis X... communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Francis X... communication à payer à la société Quattro la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20956
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°00-20956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20956
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