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25/02/2003 | FRANCE | N°00-20705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 00-20705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loveco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur judiciaire de la société Communicaphone ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 28 juin 2000), que suivant bon du 18 mai 1989, la société Y... a commandé à la société Communicaphone la participation publicitaire ainsi que tous les éléments corporels inclus dans un cont

rat la liant à un réseau de distribution "Super boucher" "to beef or not to beef", comprena...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loveco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur judiciaire de la société Communicaphone ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 28 juin 2000), que suivant bon du 18 mai 1989, la société Y... a commandé à la société Communicaphone la participation publicitaire ainsi que tous les éléments corporels inclus dans un contrat la liant à un réseau de distribution "Super boucher" "to beef or not to beef", comprenant une tête de boeuf électronique, un robot super boucher "to beef or not to beef", cent étiquettes, un rendu monnaie, des affichettes et affiches horaires, pour un prix total de 38 500 francs ; qu'en même temps, la société Loveco lui a donné en location un "super boucher" pour une durée de quatre ans moyennant le prix de 38 500 francs ; que M. Y..., gérant, s'est porté caution solidaire de la société ; que seule la tête de boeuf électronique ayant été livrée, la société Y... a cessé de payer les loyers et la société Loveco l'a assignée, ainsi que M. Y..., en paiement des échéances non réglées avec intérêts de retard ; que les défendeurs ont demandé l'annulation du contrat de location ;

Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'annulation et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

1 ) que le contrat de location signé entre la société Loveco et la société Y... énonce, dans son article 1er, que le matériel loué est "choisi par, et sous la responsabilité du locataire" et que "le loueur s'oblige à acquérir l'équipement désigné aux prix, conditions techniques et de livraison définies par le locataire" ; qu'en estimant que la société Loveco avait commis une faute en ne donnant pas, dans le contrat de location, une description suffisamment précise du matériel loué, la désignation de ce matériel sous le vocable "super boucher" étant insuffisante, ce qui aurait provoqué une erreur viciant le consentement du locataire et justifiant l'annulation du contrat de location, cependant que les clauses claires et précises de ce contrat mettaient à la charge du seul locataire le choix et la définition du matériel mis à sa disposition, la société Loveco n'ayant pour seule obligation que celle de payer le prix de ce matériel au vu du bon de livraison signé par le locataire, de sorte que la société Y..., ayant elle-même choisi le matériel et l'ayant réceptionné, ne pouvait prétendre avoir été victime d'un vice du consentement portant sur la nature des prestations financées par la société Loveco, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1134 du Code civil ;

2 ) que le contrat de location signé entre la société Loveco et la société Y... énonce, dans son article 1er, que le matériel loué est "choisi par, et sous la responsabilité du locataire" à qui il appartient de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison, ce document devant être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur; qu'en estimant que la réception sans réserve par la société Y... du matériel livré par la société Communicaphone n'était pas de nature à dissiper l'erreur viciant le consentement de la locataire, au motif que la livraison ne correspondait pas au bon de commande et que la mention "bon à payer" était biffée sur le bon de livraison, tout en constatant que le bien désigné dans ce bon de livraison était déclaré par le locataire conforme à celui faisant l'objet du contrat avec la société Loveco, ce dont il résultait nécessairement que la locataire s'était en pleine connaissance de cause estimée remplie de ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ce faisant violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Y... avait commandé, pour un montant de 38 500 francs un ensemble de prestations et objets définis au contrat "super boucher" tandis que le contrat de location ne reprend que cette seule expression mais maintient le même prix, l'arrêt retient qu'en acceptant de signer un contrat de location en ces termes très vagues, ne donnant pas la description du matériel ni aucune référence de marque, sans vérifier quel était le matériel loué qu'elle était censée acheter, quant une telle mention aurait dû alerter sa vigilance et l'inciter à réclamer le bon de commande signé du futur locataire, la société Loveco a commis une faute et a ainsi participé, aux manoeuvres frauduleuses qui ont induit en erreur le boucher sur les prestations réellement financées par elle; qu'il retient encore que le locataire a pu croire en toute bonne foi que la société Loveco était en possession d'une copie du bon de commande et ne paierait pas la totalité du prix au vu de la livraison de la seule tête de boeuf électronique, des livraisons ultérieures du matériel restant possibles et l'exécution des prestations promises n'étant pas exclue par les termes du bon de livraison, d'autant que la mention "bon à payer" est biffée sur le bon de livraison produit ; qu'il retient enfin que l'objet de la location portait sur les qualités substantielles du contrat que le boucher n'aurait pas souscrit s'il avait su que seule la tête de boeuf serait louée ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loveco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loveco à payer à la société Y... et à M. Y... la somme globale de 1 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20705
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°00-20705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20705
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