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25/02/2003 | FRANCE | N°00-20160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2003, 00-20160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Antoine X... a assigné son frère Christophe en cessation de l'indivision existant entre eux sur un immeuble situé à Asnières, à la suite de la donation de ce bien leur ayant été consentie par leurs parents ; que par jugement du 5 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit n'y avoir lieu d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision en raison de la clause d'inaliénabilité du bien donné, stipulée à l'act

e de donation ;

qu'il a en revanche dit le demandeur fondé à solliciter sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Antoine X... a assigné son frère Christophe en cessation de l'indivision existant entre eux sur un immeuble situé à Asnières, à la suite de la donation de ce bien leur ayant été consentie par leurs parents ; que par jugement du 5 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit n'y avoir lieu d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision en raison de la clause d'inaliénabilité du bien donné, stipulée à l'acte de donation ;

qu'il a en revanche dit le demandeur fondé à solliciter sa part annuelle dans les bénéfices résultant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble due par Christophe X... à l'indivision et a désigné un expert ; qu'en appel, l'immeuble indivis ayant été finalement vendu, M. Antoine X... a sollicité la condamnation de Mme Brigitte Y..., veuve de son frère Christophe décédé en cours d'instance, à payer une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant, selon le demandeur, de la diminution du prix de vente consécutive à un défaut d'entretien de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2000) a infirmé le jugement du chef de l'indemnité d'occupation, rejeté en conséquence cette demande et dit n'y avoir à évocation du chef de la demande en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1 / que cette demande n'avait pas été soumise aux premiers juges ni tranchée par ceux-ci mais avait été présentée pour la première fois en appel de sorte qu'en retenant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et qu'il n'y avait pas lieu à évocation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé par fausse application l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'ayant relevé que le décès des donateurs avait permis la vente de l'immeuble indivis postérieurement au jugement entrepris, la cour d'appel, en refusant de statuer sur la créance de l'indivision, a violé l'article 564 du même Code ;

Mais attendu que l'appel ne portait que sur l'indemnité d'occupation et non sur le chef du dispositif du jugement disant n'y avoir lieu d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne statuait pas dans le cadre du partage de l'indivision ; que le second grief n'est donc pas fondé et que le rejet de ce grief rend inopérant celui de la première branche ;

Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble était aménagé pour permettre la cohabitation de plusieurs familles et souverainement estimé que l'occupation par Christophe X... et sa famille d'une partie de ce bien n'était pas exclusive d'une occupation identique par M. Antoine X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité d'occupation que celui-ci avait formée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Antoine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Antoine X... à payer la somme de 2 000 euros à Mme Brigitte X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20160
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, chambre A), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2003, pourvoi n°00-20160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20160
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