AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la Société d'exploitation d'industries touristiques (SEIT) s'est portée caution d'un prêt accordé par une banque à la société Socret Casino Ruhl ; que l'acte de cautionnement a été reçu par acte authentique du 28 janvier 1977 , deux appartements, sis à Nice 4 et 6, rue Saint-Michel, appartenant à la SEIT ayant été affectés en garantie du remboursement de ce prêt ; que sur saisie immobilière, M. X... s'est porté adjudicataire de l'immeuble sis 4, rue St Michel, cadastré pour une contenance de 142 m , immeuble qu'il a revendu à la SCI X... ; que M. X... a assigné son vendeur en inscription de faux contre l'acte authentique ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2000) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu, d'abord, que les juges du fond, par une appréciation souveraine ont relevé que la modification apportée à l'acte authentique qui avait pour but de rétablir la vérité ne pouvait être qualifiée de faux ; qu'ensuite, ils ont relevé que le créancier avait saisi un immeuble dont la superficie correspondait au cadastre rénové pour une superficie de 142 m relevant ainsi la volonté des parties au jour de l'acte authentique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société civile immobilière X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société civile immobilière X... à payer à la Société exploitation d'industries touristiques la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.