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25/02/2003 | FRANCE | N°00-19944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2003, 00-19944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la Société d'exploitation d'industries touristiques (SEIT) s'est portée caution d'un prêt accordé par une banque à la société Socret Casino Ruhl ; que l'acte de cautionnement a été reçu par acte authentique du 28 janvier 1977 , deux appartements, sis à Nice 4 et 6, rue Saint-Michel, appartenant à la SEIT ayant été affectés en garantie du r

emboursement de ce prêt ; que sur saisie immobilière, M. X... s'est porté adjudicatai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la Société d'exploitation d'industries touristiques (SEIT) s'est portée caution d'un prêt accordé par une banque à la société Socret Casino Ruhl ; que l'acte de cautionnement a été reçu par acte authentique du 28 janvier 1977 , deux appartements, sis à Nice 4 et 6, rue Saint-Michel, appartenant à la SEIT ayant été affectés en garantie du remboursement de ce prêt ; que sur saisie immobilière, M. X... s'est porté adjudicataire de l'immeuble sis 4, rue St Michel, cadastré pour une contenance de 142 m , immeuble qu'il a revendu à la SCI X... ; que M. X... a assigné son vendeur en inscription de faux contre l'acte authentique ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2000) de l'avoir débouté de sa demande ;

Attendu, d'abord, que les juges du fond, par une appréciation souveraine ont relevé que la modification apportée à l'acte authentique qui avait pour but de rétablir la vérité ne pouvait être qualifiée de faux ; qu'ensuite, ils ont relevé que le créancier avait saisi un immeuble dont la superficie correspondait au cadastre rénové pour une superficie de 142 m relevant ainsi la volonté des parties au jour de l'acte authentique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société civile immobilière X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société civile immobilière X... à payer à la Société exploitation d'industries touristiques la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19944
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2003, pourvoi n°00-19944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19944
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