AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon (les Pompes funèbres du Roussillon), se prévalant de la violation du monopole pour le service extérieur des pompes funèbres de la commune de Perpignan qui lui a été concédé, a assigné, en réparation de son préjudice, la société Pompes funèbres catalanes (les Pompes funèbres catalanes) ; que, par jugement du 17 février 1992 ayant autorité de la chose jugée, il a été décidé que les Pompes funèbres catalanes avaient commis des actes de concurrence déloyale ; que ce jugement a ordonné une expertise pour évaluer le nombre de violations commises et le préjudice subi ;
Attendu que pour rejeter la demande des Pompes funèbres du Roussillon tendant à fixer la créance de dommages-intérêts sur les Pompes funèbres catalanes, qui avaient commis à leur encontre des actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que les Pompes funèbres du Roussillon ne justifient pas du nombre de violations faites au monopole ni du montant du préjudice et que la demande de fixation de leur créance de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu le principe de l'existence d'un préjudice réparable et alors que les Pompes funèbres catalanes admettaient dans leurs écritures que le dommage pouvait être évalué au minimum à la somme de 250 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'EURL Pompes funèbres catalanes et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.