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25/02/2003 | FRANCE | N°00-19021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2003, 00-19021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de ce qu'elle a renoncé à son deuxième moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2000), que M. X..., photographe professionnel, a réalisé pendant plusieurs années des photos des nouveaux-nés et de leurs mères à la maternité de l'hôpital Beaujon, en exécution d'un contrat verbal ; qu'en 1994, l'hôpital a décidé de concéder cette activité et organisé une consultation à l'issue de laqu

elle la proposition de M. X... n'a pas été retenue ; que l'hôpital a alors demandé à ce d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de ce qu'elle a renoncé à son deuxième moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2000), que M. X..., photographe professionnel, a réalisé pendant plusieurs années des photos des nouveaux-nés et de leurs mères à la maternité de l'hôpital Beaujon, en exécution d'un contrat verbal ; qu'en 1994, l'hôpital a décidé de concéder cette activité et organisé une consultation à l'issue de laquelle la proposition de M. X... n'a pas été retenue ; que l'hôpital a alors demandé à ce dernier, par lettre du 7 mars 1995, de cesser son activité le 31 mars suivant, date repoussée ultérieurement au 15 avril ;

que M. X... ayant assigné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir des dommages-intérêts, cette juridiction a, par un premier jugement du 2 avril 1997, rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par l'AP-HP et, par un second jugement du 1er octobre 1997, condamné cette dernière à payer à M. X... une somme de 45 000 francs en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a confirmé ces deux jugements ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que l'AP-HP fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par elle ;

Attendu que l'AP-HP, qui n'a invoqué l'utilisation du domaine public par M. X... que pour soutenir que le contrat litigieux étant administratif, n'a jamais prétendu devant les juges du fond que la décision prise par l'autorité administrative relevait, en l'espèce, de son pouvoir de police ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les deux derniers moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :

Attendu que l'AP-HP reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 45 000 francs en réparation de son préjudice ;

Attendu que l'AP-HP n'ayant pas invoqué devant les juges du fond la nullité du contrat litigieux, laquelle ne ressortait pas davantage des constatations de la cour d'appel, dont le seul objet était d'exclure la faute de l'administration quant au délai de préavis, les moyens sont nouveaux, mélangés de fait et, comme tels, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19021
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 16 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2003, pourvoi n°00-19021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19021
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