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25/02/2003 | FRANCE | N°00-18511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2003, 00-18511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la commune de Saint-Vivien a, par acte du 13 décembre 1988, donné à bail au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP : le syndicat) divers locaux à usage de bureaux en contrepartie d'un loyer mensuel, pour une durée de quinze ans, non dénonçable par le preneur ; que le syndicat ayant mis fin au bail, le 27 juin 1996, la commune l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bergerac en paiement des loyers échus du 1er janvier 1997 au 1er janvi

er 1998 ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence du jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la commune de Saint-Vivien a, par acte du 13 décembre 1988, donné à bail au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP : le syndicat) divers locaux à usage de bureaux en contrepartie d'un loyer mensuel, pour une durée de quinze ans, non dénonçable par le preneur ; que le syndicat ayant mis fin au bail, le 27 juin 1996, la commune l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bergerac en paiement des loyers échus du 1er janvier 1997 au 1er janvier 1998 ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par le syndicat et a enjoint celui-ci de conclure au fond ; que le syndicat ayant formé contredit, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 19 mai 1999, a déclaré irrégulier ce contredit et invité les parties à constituer avoué ; que, sur appel du syndicat, la même Cour, par l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement en ce qu'il avait reconnu la compétence de la juridiction judiciaire, évoqué le fond du litige, dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle, débouté le syndicat de ses demandes et condamné celui-ci à payer les loyers réclamés ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la compétence judiciaire pour statuer sur la demande de la commune, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un contrat administratif le bail conclu entre deux personnes publiques et dont l'objet est de mettre à la disposition du preneur des locaux lui permettant d'exercer la mission de service public d'adduction d'eau potable bénéficiant aux habitants de la commune bailleresse ;

2 / que constitue une clause exorbitante du droit commun la clause du bail interdisant au preneur de résilier le contrat pendant toute sa durée, soit quinze ans, tandis que la commune bailleresse demeure libre d'y mettre fin sans condition ;

3 / que comporte une clause exorbitante du droit commun le contrat mettant à la charge du SIAEP le paiement de la moitié du loyer des locaux mis par la commune à la seule disposition de la Lyonnaise des eaux ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que le contrat litigieux ne comportait pas de clause impliquant la participation directe du cocontractant à l'exécution même du service public, en a déduit à bon droit qu'il ne revêtait pas un caractère administratif ;

Attendu, de seconde part, qu'elle a encore jugé à bon droit que l'interdiction faite au syndicat de mettre un terme au bail avant l'expiration d'un délai de quinze ans ne constituait pas une clause exorbitante du droit commun, dès lors qu'elle était justifiée par l'importance des investissements réalisés par la commune et qu'à l'époque de la conclusion du contrat, il n'existait aucune limitation légale relative à sa durée et aux conditions de sa résiliation ;

Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, le syndicat n'ayant fait état que du caractère abusif de la clause lui imposant de payer la moitié du loyer des locaux mis par la commune à la seule disposition de la Lyonnaise des eaux sans invoquer son caractère exorbitant du droit commun pour justifier la compétence de la juridiction administrative ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 89, 91 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour évoquer le fond du litige et condamner le syndicat à payer les sommes réclamées, l'arrêt attaqué énonce que, les parties ayant conclu sur le fond, il apparaissait de bonne justice d'évoquer les demandes au fond présentées par elles, par application des dispositions de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par son premier arrêt du 19 mai 1999, elle avait déclaré le contredit irrégulier, l'affaire devant être jugée selon les règles applicables à l'appel, de sorte que l'évocation n'était pas possible, le jugement du 5 mai 1998 n'ayant pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les deux premiers textes susvisés par fausse application et le troisième par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évoqué et statué sur le fond du litige, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18511
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) APPEL CIVIL - Evocation - Cour d'appel saisie d'un contredit - Précédent arrêt ayant déclaré le contredit irrégulier - Décision entreprise n'ayant pas mis fin à l'instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 89, 91 et 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section C), 24 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2003, pourvoi n°00-18511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18511
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