AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et Rose Y... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'Olivier Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 19 mars 1999) d'avoir dit que le fonds de commerce n'était pas un propre du mari, mais un bien dépendant de la communauté ayant existé entre lui et Mme Z... ;
Attendu que les juges du fond, devant lesquels le mari soutenait qu'il avait acquis le fonds de commerce par succession, ont souverainement constaté qu'il n'en rapportait pas la preuve ; que le moyen, qui soutient pour la première fois devant le Cour de cassation que le fonds de commerce aurait été créé par le mari antérieurement au mariage, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Rose Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.