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25/02/2003 | FRANCE | N°00-17790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2003, 00-17790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 mai 2000), après avoir évalué à la somme de 54 400 francs une pouliche placée par son propriétaire M. X... auprès de M. Y... mais abattue pour cause d'accident, et avoir arrêté à celle 410 266,96 francs le montant de ses impayés de pensions, a inscrit la dette finale, soit 355 866,96 francs au passif de la procédure collective ouverte à l'endroit de M. X... ;

Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire e

n demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il ne résulte pas de la mention fait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 mai 2000), après avoir évalué à la somme de 54 400 francs une pouliche placée par son propriétaire M. X... auprès de M. Y... mais abattue pour cause d'accident, et avoir arrêté à celle 410 266,96 francs le montant de ses impayés de pensions, a inscrit la dette finale, soit 355 866,96 francs au passif de la procédure collective ouverte à l'endroit de M. X... ;

Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il ne résulte pas de la mention faite du greffier et de son nom, en suite de la composition de la cour lors du débat et du délibéré, qu'il ait participé à celui-ci ; que le moyen manque donc en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et pareillement reproduit :

Attendu que pour fixer l'indemnité due par M. Y... au titre de la jument, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que la somme retenue, permettant à M. X... d'acquérir aux enchères une pouliche de même valeur, dans un marché ayant eu tendance à s'effondrer, réparait les pertes subies ; qu'il en va de même des espoirs de gain que l'animal représentait, l'arrêt au fond du 7 novembre 1995, visé par la décision déférée, ayant, au surplus, relevé sa jeunesse et sa faible constitution ; que le violation alléguée des articles 1147 et 1149 du Code civil n'est donc pas fondée ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches et pareillement reproduit :

Attendu, sur la première branche, relative à la non ventilation entre frais de pension dus à M. Y... comme dépositaire salarié puis comme séquestre des chevaux saisis par d'autres créanciers de M. X... constitue un moyen nouveau et mélangé de fait ;

Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que, pour écarter la justification du non-paiement des dettes de pension de M. X... par le refus de M. Y... d'indemniser de la mort de sa pouliche, les juges ont relevé que M. X... avait saisi l'occasion de cesser tout versement de frais de pension, au paiement desquels il fut condamné, le 7 décembre 1992, sur assignation par son créancier devant le tribunal d'instance de la Mure ; qu'ayant ainsi fait ressortir sa mauvaise foi, exclusive de l'applicabilité de l'exceptio non adimpleti contractus, ils ont ainsi légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu enfin, sur la quatrième branche, que la cour d'appel, devant laquelle n'était produit aucun élément de nature à établir que les saisies conservatoires sur les chevaux, dont l'existence était certaine, avaient été levées avant la mort de la pouliche, n'était aucunement tenue de mener elle-même des recherches sur ce point ; que le moyen est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17790
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section A), 15 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2003, pourvoi n°00-17790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17790
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