AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), que la société Groupe Milhoud Clero Mape (GMC) a conclu avec la Direction des constructions navales de Brest (DCN), deux marchés, les 31 juillet et 22 août 1995, en vue de la réalisation de matériel d'équipement d'un navire de la Marine Nationale ; que la GMC a cédé ces marchés le 15 novembre 1996 à la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Ile-de-France (la caisse) dans le cadre des dispositions de la loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly ; que la société Atlantique d'Equipement et Electricité Industrielle, dite SA 2EI, à laquelle la GMC avait sous-traité une partie des travaux dont elle était titulaire, n'a pu obtenir le paiement de ses factures, en raison du redressement judiciaire de la GMC ; qu'elle a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la Caisse et l'Agence comptable des services industriels de l'armement (ACSIA) aux fins de juger que les créances cédées à la Caisse par la GMC lui étaient inopposables ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par elle et d'avoir fait droit à la demande de la SA 2EI en violation tant de la loi des 16-24 août 1790 que de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucun contentieux entre la SA 2EI, le maître de l'ouvrage ou l'organisme payeur assignataire sur le montant des sommes dues à cette société au titre des travaux réalisés par elle en qualité de sous-traitant de GMC ; qu'elle en a exactement déduit que le juge judiciaire était compétent, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de rechercher les modalités d'exécution d'un travail public ;
Attendu, d'autre part, que la Caisse a reconnu, dans ses conclusions d'appel, que les contrats d'armement litigieux lui avaient été cédés dans leur ensemble de sorte que par la constatation précitée, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris à payer à la société Atlantique d'équipement et électricité industriel la somme de 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.