AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ravelli (aujourd'hui société CFP) s'est porté acquéreur d'un fonds de commerce appartenant à la société Oscar Wilde ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Bertrand, qui avait inscrit un nantissement sur le fond, a formé surenchère du dixième en application de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 ; que la société Ravelli a demandé qu'il soit dit que l'adjudicataire devrait lui rembourser diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 23, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-15, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de surenchère, l'adjudicataire est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité ;
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des frais d'acquisition, de négociation et de rédaction d'actes, la cour d'appel énonce que l'énumération de l'article 23, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909 est limitative et n'inclut pas les frais d'actes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'actes sont inclus dans les frais et loyaux coûts du contrat mentionnés par l'article 23, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-15 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1381 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de l'arriéré de loyers et du dépôt de garantie que la société Ravelli avait versés au bailleur, la cour d'appel se borne à énoncer que ce paiement ne constitue pas une dépense nécessaire et utile à la conservation de la chose dans les termes de l'article 1381 du Code civil et n'entre pas dans les frais prévus par l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dépenses litigieuses n'avaient pas eu pour objet de conserver le bail indispensable à l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Bertrand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bertrand et de Mme X... , ès qualités de liquidateur de la société Oscar Wilde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet , conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.