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25/02/2003 | FRANCE | N°00-17601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 00-17601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ravelli (aujourd'hui société CFP) s'est porté acquéreur d'un fonds de commerce appartenant à la société Oscar Wilde ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Bertrand, qui avait inscrit un nantissement sur le fond, a formé surenchère du dixième en application de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 ; que la société Ravelli a demandé qu'il soit dit que l'adjud

icataire devrait lui rembourser diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ravelli (aujourd'hui société CFP) s'est porté acquéreur d'un fonds de commerce appartenant à la société Oscar Wilde ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Bertrand, qui avait inscrit un nantissement sur le fond, a formé surenchère du dixième en application de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 ; que la société Ravelli a demandé qu'il soit dit que l'adjudicataire devrait lui rembourser diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-15, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de surenchère, l'adjudicataire est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des frais d'acquisition, de négociation et de rédaction d'actes, la cour d'appel énonce que l'énumération de l'article 23, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909 est limitative et n'inclut pas les frais d'actes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'actes sont inclus dans les frais et loyaux coûts du contrat mentionnés par l'article 23, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-15 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1381 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de l'arriéré de loyers et du dépôt de garantie que la société Ravelli avait versés au bailleur, la cour d'appel se borne à énoncer que ce paiement ne constitue pas une dépense nécessaire et utile à la conservation de la chose dans les termes de l'article 1381 du Code civil et n'entre pas dans les frais prévus par l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dépenses litigieuses n'avaient pas eu pour objet de conserver le bail indispensable à l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Bertrand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bertrand et de Mme X... , ès qualités de liquidateur de la société Oscar Wilde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet , conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17601
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Surenchère du dixième - Obligations de l'adjudicataire - Paiement de l'acquéreur - Prix d'adjudication - Frais complémentaires - Enumération de l'article L - alinéa 2 du Code de commerce - Caractère limitatif.

1° FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Surenchère du dixième - Obligations de l'adjudicataire - Paiement de l'acquéreur - Prix d'adjudication - Frais complémentaires - Frais d'actes (non).

1° Selon l'article 23, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-15, alinéa 2, du Code de commerce, en cas de surenchère pratiquée à la suite de la vente d'un fonds de commerce, l'adjudicataire est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité. Il en résulte que les frais d'actes sont inclus dans les frais et loyaux coûts du contrat au sens de ce texte.

2° FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Surenchère du dixième - Obligations de l'adjudicataire - Paiement de l'acquéreur - Prix d'adjudication - Frais - Loyers et dépôt de garantie - Dépenses nécessaires et utiles à la conservation de la chose - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de remboursement de l'arriéré de loyers et du dépôt de garantie que l'acquéreur avait versés au bailleur, se borne à énoncer que ce paiement ne constitue pas une dépense nécessaire et utile à la conservation de la chose dans les termes de l'article 1381 du Code civil et n'entre pas dans les frais prévus par l'article 23 de la loi du 17 mars 1909, sans rechercher si les dépenses litigieuses n'avaient pas eu pour objet de conserver le bail indispensable à l'exploitation du fonds de commerce.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code civil 1381
Code de commerce L143-15
Loi du 17 mars 1909 article 23
Loi du 17 mars 1909 article 23, alinéa 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 2000-03-07, Bulletin 2000, IV, n° 51, p. 45 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°00-17601, Bull. civ. 2003 IV N° 28 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 28 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Roger et Sevaux, M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17601
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