AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Elise X... veuve Y... est décédée le 19 octobre 1988, laissant pour lui succéder sa fille Mme Germaine Y..., épouse Z... et deux petits-fils, MM. A... et Maurice Y..., venant par représentation de leur père prédécédé, Camille Y... ; que Mme Z... a assigné ses neveux en partage de la succession et formé diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, 1 ) que Mme Z... n'ayant pas allégué l'existence d'une donation du mobilier litigieux par la défunte à son fils Camille Y... ou à ses petits-fils, la cour d'appel, en retenant, par motifs propres et adoptés, que ce mobilier ne figurait pas au procès-verbal d'inventaire dressé après le décès et que l'allégation de détournement, seule invoquée, n'était pas établie, ne s'est pas prononcée par des motifs inopérants et n'avait pas à statuer sur la question d'un éventuel rapport ;
2 ) qu'ayant estimé que la défunte ne s'était pas appauvrie, en laissant son fils habiter avec sa famille la maison mitoyenne qu'elle lui avait donnée et dont elle s'était réservée l'usufruit, dès lors que la perte de revenus locatifs alléguée par Mme Z... était hypothétique, la cour d'appel en a déduit à bon droit l'absence d'une donation indirecte ; 3 ) et 4 ) qu'en rejetant la demande de rapport d'une somme de 8 000 francs que MM. Y... indiquaient avoir reçue de leur grand-mère, en signe de reconnaissance pour son hébergement à leur domicile, la cour d'appel n'a ni méconnu les termes du litige ni inversé la charge de la preuve en retenant que la preuve contraire de l'absence de contrepartie n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Z... tendant à voir fixer sa créance sur la succession à une certaine somme correspondant aux taxes foncières acquittées de 1971 à 1976 afférentes à la maison dont la nue-propriété lui avait été donnée par ses parents, au motif que l'acte de donation stipulait que la donataire serait propriétaire au jour de la donation, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office ; qu'elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Z... tendant à voir fixer sa créance sur la succession à une somme de 16 445 francs, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.