AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 718 et 724 du Code civil, ensemble les articles 1524, 1525 et 1526 du même Code ;
Attendu que si l'adoption du régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit du conjoint survivant reporte au décès de celui-ci la liquidation de la succession du prémourant, elle ne saurait avoir pour effet de retirer à ses enfants la qualité d'héritiers, qui résulte du seul fait du décès de celui-ci ;
Attendu que, reprochant à ses anciens dirigeants, les époux X... et Cécile Y..., d'avoir commis une faute de gestion, en transférant sans autorisation et sans contrepartie les droits découlant pour elle d'un protocole du 22 mai 1992 à la société Y... expansion, dont X...
Y... et sa fille, Mme Pierrette Z..., étaient les seuls associés, la société V. Y... S.A. a assigné cette dernière, en sa qualité d'héritière de son père décédé le 23 janvier 1993, et Mme Cécile Y..., membre du conseil d'administration à l'époque des faits, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, en réparation du préjudice causé par cette faute de gestion ; que contestant avoir, dès l'ouverture de la succession, la qualité d'héritière de X...
Y..., dès lors que celui-ci avait adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, Mme Z... a soulevé l'incompétence de la chambre commerciale ;
Attendu que, pour renvoyer la connaissance de l'entier litige devant la juridiction civile, l'arrêt attaqué retient que, cette clause ayant pour effet de reporter l'ouverture de la succession du prémourant au jour du décès du conjoint survivant, Mme Z... ne peut, en l'état, être recherchée en qualité d'héritière de X...
Y..., seule qualité qui déterminerait la compétence matérielle de la juridiction commerciale à son égard ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant à nouveau sur le contredit ;
Dit que l'action engagée par la société V. Y... S.A. relève de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., Mme Y..., ès qualités, et de la SARL Y... expansion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.