AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y..., ès qualités, et la société Alarme protection électronique ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au moyen en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le 1er mars 1985, Mme X..., future associée de M. Z..., a signé, au profit de ce dernier, une reconnaissance de dette de 220 000 francs "en considération financière de son apport de savoir faire pour la constitution générale de la société" ; que M. Z... l'a assignée en paiement du montant de cette reconnaissance ; que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 février 1999) rendu après renvoi de cassation (1re chambre civile, 11 février 1997, Bull n° 55) d'avoir fait droit à cette demande ;
Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, répondant au moyen invoqué et après avoir procédé à la recherche invoquée, hors dénaturation de l'acte du 1er mars 1985, a procédé souverainement à la recherche de la commune intention des parties, en retenant que Mme X... s'était engagée à titre personnel à verser à M. Z... la somme de 220 000 francs en contre partie de son expérience et de ses connaissances acquises dans un domaine technique spécifique ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.