AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en 1995, M. X... a assigné Mme Y..., avec laquelle il avait vécu en concubinage de 1987 à 1994, en vue d'obtenir le paiement de travaux agricoles par lui effectués au cours de cette période pour le compte de sa compagne, ainsi que le règlement de marchandises qu'il lui avait livrées ; que, retenant qu'il avait été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, l'arrêt attaqué (Agen, 18 février 1998) l'a déclaré recevable en son action, en ordonnant une expertise pour fixer le montant de sa créance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en estimant que l'établissement de factures donne à penser que les prestations auxquelles elle correspondent devaient donner lieu à paiement, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif dubitatif ;
2 / qu'en considérant que l'existence de factures établissait qu'il avait été prévu entre les parties que les prestations de M. X... seraient rémunérées, tout en relevant que les factures produites étaient des documents unilatéraux ne pouvant faire preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que M. X... ne pouvait réclamer le paiement de ses prestations que s'il avait été prévu qu'elles seraient rétribuées et que les factures par lui produites ne pouvaient faire la preuve de cet accord que dans la mesure où elles étaient reprises dans la comptabilité de Mme Y..., la cour d'appel, ayant constaté que tel était le cas pour certaines d'entre elles, a, sans motifs dubitatifs, ni contradictoires, pu déduire de cette constatation que M. X... justifiait d'une créance fondée en son principe, dont seul le montant exact devait être contrôlé par expertise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.