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25/02/2003 | FRANCE | N°00-14415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2003, 00-14415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que par arrêt du 23 janvier 1996, Mme X... a été condamnée à payer aux époux Y... la somme de 4 206 492,85 francs ; qu'entre temps et, dès le 14 février 1994 les époux Y... ont assigné Mme X... et la SCI Malaquais-Bonaparte en paiement solidaire de cette somme tandis que la SCI Malaquais a demandé reconventionnellement la restitution de la somme

de 7 500 000 francs qu'elle avait remise à M. Y... ;

Attendu qu'il est fait gri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que par arrêt du 23 janvier 1996, Mme X... a été condamnée à payer aux époux Y... la somme de 4 206 492,85 francs ; qu'entre temps et, dès le 14 février 1994 les époux Y... ont assigné Mme X... et la SCI Malaquais-Bonaparte en paiement solidaire de cette somme tandis que la SCI Malaquais a demandé reconventionnellement la restitution de la somme de 7 500 000 francs qu'elle avait remise à M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 février 2000) d'avoir débouté la SCI de sa demande en restitution de la somme de 7 500 000 francs ;

Attendu, d'abord, que les époux Y... avaient soutenu que la somme revendiquée par la SCI avait été portée au compte débiteur de Mme X..., qu'ensuite, la cour d'appel a opposé à Mme Z...- A... et non à la SCI la décision du 23 janvier 1996 par laquelle Mme X... avait été déjà condamnée à payer à M. Y... la somme demandée par lui ; qu'enfin, la cour d'appel a constaté que la SCI avait adressé les fonds à M. Y... sans aucune condition quant à leur affectation et que celui-ci les avait remis au compte de Mme X... ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'objet du litige, en respectant la contradiction des débats et l'autorité de chose jugée d'une précédente décision judiciaire et sans méconnaître la personnalité juridique de la SCI Malaquais que la cour d'appel a souverainement retenu au vu des documents produits par la SCI Malaquais que celle-ci n'établissait pas la preuve de sa créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société civile immobilière Malaquais Bonaparte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société civile immobilière Malaquais Bonaparte et les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros aux époux Y... ;

Condamne Mme X..., d'une part, et la SCI Malaquais-Bonaparte, d'autre part, à payer au Trésor public, chacune, une amende de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14415
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 25 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2003, pourvoi n°00-14415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14415
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