AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Banque Chalus a assigné M. X... en paiement du solde de divers prêts, tandis que ce dernier a contesté le montant des sommes dues au titre d'un prêt accordé suivant acte authentique du 20 janvier 1990 ;
Sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la banque, la cour d'appel retient que les sommes demandées sont dues en vertu de l'acte de prêt du 20 janvier 1990 stipulant que le prêt est consenti aux conditions annexées à l'acte et que M. X... n'est pas fondé à contester cet acte dressé en la forme authentique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions particulières des prêts garantis par PME financement avaient été annexées par le notaire à l'acte authentique et si M. X... avait signé ou paraphé cette annexe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Banque Chalus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Chalus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.