AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leurs demandes, les sociétés AGF et CGU, venant aux droits d'Abeille assurances ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 38 de la loi n° 84-1610 du 16 juillet 1984 ;
Attendu, en vertu de ce texte, que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, et, à cet effet, doivent tenir à leur disposition des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ;
Attendu que Mlle X... , avocat, a été grièvement blessée alors qu'elle participait en tant que cavalière à une course organisée par la société France galop encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France (la société France galop) ; que n'étant pas couverte par une assurance individuelle de personne, elle a demandé la réparation de son préjudice à la société France galop en lui reprochant de ne pas l'avoir informée de l'intérêt qu'elle aurait eu à souscrire une telle police, lors de sa demande de renouvellement de l'autorisation de monter ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mlle X... , l'arrêt attaqué retient que même si la société France galop avait pour objet social l'élevage et l'amélioration de la race chevaline, elle n'en était pas moins un groupement sportif, dès lors que les courses qu'elle organisait constituaient pour les participants une activité sportive, et, qu'étant donc tenue, indépendamment du Code des courses, d'appliquer les prescriptions de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984, elle avait manqué à son obligation légale d'information en privant Mlle X... de la possibilité de choisir une assurance de personnes couvrant ses propres dommages ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société France galop, qui relève de la tutelle du ministère de l'Agriculture et non de celle du ministère de la Jeunesse et des Sports, ne constitue pas un groupement sportif au sens de la loi du 16 juillet 1984, dont les dispositions sont indissociables, de sorte qu'elles ne lui sont pas applicables, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mlle X... , M. Y... , la CPAM du Var et la Fédération nationale de la Mutualité française aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.