AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a émis les 28,29 avril, 12 et 15 mai 1995 neuf chèques au bénéfice de la société Forges Thermal en contrepartie de la remise de jetons et plaques de jeu, pour un montant total de 450 000 francs ; que Mme X... a demandé l'annulation de ces chèques en application de l'article 1965 du Code civil ; que la société Forges Thermal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué ( Rouen, 24 novembre 1999) d'avoir fait droit à cette demande ;
Attendu que si toute remise de plaques de jeu contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas nécessairement une opération de crédit, il en est autrement lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que celle-ci n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, et de procéder à une recherche inutile compte tenu de ses constatations, a relevé que les chèques litigieux, dont six avaient été émis le même jour, n'avaient été remis à l'encaissement que près d'une année après leur date d'émission ; qu'elle a également constaté que la société Forges Thermal avait reconnu avoir conservé les chèques dans l'attente de leur remboursement en espèces par l'intéressée et lui avoir ainsi consenti un crédit lui permettant de prendre part aux jeux dans son établissement ;
Qu'elle a ainsi souverainement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les chèques correspondaient à un crédit destiné à alimenter le jeu ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forges Thermal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.