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25/02/2003 | FRANCE | N°00-11440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 00-11440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1999), que la société Prometech, mandatée par l'équipe Daewoo-Yacco pour établir un projet de participation de cette équipe au Trophée Andros 1997-98, a élaboré une proposition à laquelle la société Daewoo Automobiles France (la société Daewoo) a répondu en donnant un accord assorti de diverses réserves ; que, le 17 juillet 1997, le directeur commercial de la sociÃ

©té Daewoo a adressé à la société Prometech une télécopie l'informant de ce que sa pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1999), que la société Prometech, mandatée par l'équipe Daewoo-Yacco pour établir un projet de participation de cette équipe au Trophée Andros 1997-98, a élaboré une proposition à laquelle la société Daewoo Automobiles France (la société Daewoo) a répondu en donnant un accord assorti de diverses réserves ; que, le 17 juillet 1997, le directeur commercial de la société Daewoo a adressé à la société Prometech une télécopie l'informant de ce que sa proposition de contrat n'était pas acceptable puisqu'elle n'était pas conforme à un entretien intervenu précédemment ; qu'une contre-proposition a été faite par la société Prometech ; que des entretiens et des négociations se sont poursuivis entre les parties, qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat ; que la société Prometech a judiciairement demandé la condamnation de la société Daewoo à l'indemniser de son préjudice ;

Attendu que la société Daewoo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à la société Prometech, alors, selon le moyen, qu'une partie à des pourparlers infructueux ne peut être tenue pour fautive que si elle a, soit négocié sans intention sérieuse de contracter, soit rompu brutalement et sans juste motif des négociations très avancées ; que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que la société Daewoo était animée de l'intention véritable de faire aboutir les négociations, et qui, d'autre part, n'a pas fait apparaître la cause de la rupture des négociations ni donc montré en quoi la rupture aurait été imputable à la société Daewoo, ne pouvait retenir une faute à l'encontre de cette dernière sans violer l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la suite d'un échange de correspondance entre les parties, des entretiens et des négociations s'étaient poursuivis entre elles, que la société Daewoo avait, le 10 octobre 1997, donné son accord sur l'affectation d'un budget en vue de l'engagement de deux véhicules Daewoo par la société Prometech dans le trophée Andros 1997-98, que c'était à sa demande que la société Prometech s'était engagée comme "team manager" pour la saison 97-98 du Trophée Andros et qu'elle avait cédé à cette société un véhicule automobile au mois de juillet 1997 et envoyé, le 3 décembre 1997, peu de temps avant le début du Trophée Andros, des pièces détachées comme prévu dans les projets de contrats, ce dont il résultait qu'elle avait sans équivoque manifesté sa volonté de s'engager et que, jusqu'à une date avancée, la société Prometech avait pu croire à la formalisation de l'accord, la cour d'appel a pu décider que la société Daewoo, en rompant les pourparlers dans ces conditions, avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Prometech ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daewoo Automobiles France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Daewoo Automobiles France à payer à la société Prometech la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11440
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 05 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°00-11440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11440
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