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25/02/2003 | FRANCE | N°00-10534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 00-10534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 octobre 1999), que la société Cetia ayant mis fin à un contrat de location de matériel informatique, la société Econocom location (société Econocom) lui a réclamé le certificat de maintenance du matériel du constructeur au cours du contrat ; que la société Cetia a fourni un certificat de la société Thomainfor-Spectral mais que la société Econoc

om a refusé de reprendre le matériel au motif que ce certificat n'émanait pas du constr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 octobre 1999), que la société Cetia ayant mis fin à un contrat de location de matériel informatique, la société Econocom location (société Econocom) lui a réclamé le certificat de maintenance du matériel du constructeur au cours du contrat ; que la société Cetia a fourni un certificat de la société Thomainfor-Spectral mais que la société Econocom a refusé de reprendre le matériel au motif que ce certificat n'émanait pas du constructeur lui-même et l'a assignée en paiement d'une indemnité de 600 000 francs ;

Attendu que la société Cetia reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Econocom la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que même en l'absence de maintenance effectivement assurée par le constructeur, ce dernier pouvait à tout moment délivrer un certificat de conformité du matériel offrant à un acquéreur exactement les mêmes garanties que celles résultant d'un certificat attestant de ce que la maintenance aurait été effectuée par le constructeur lui-même ; qu'en condamnant la société Cetia à indemniser la société Econocom aux motifs qu'il lui incombait de faire procéder à cette visite de conformité par le constructeur pour faire la preuve du bon fonctionnement du matériel, sans constater que cette société aurait refusé de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que c'est la société Econocom qui refusait, dans ses écritures d'appel le principe même de toute visite de conformité qui lui aurait pourtant offert des garanties équivalentes, en persistant à mettre en demeure la société Cetia, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de maintenance par le constructeur, ce qu'elle savait par hypothèse impossible ; qu'en faisant néanmoins droit à sa demande d'indemnisation, cependant qu'elle avait elle-même créé les conditions de son préjudice en refusant abusivement et sans motif légitime une exécution par équivalent qui eût été pour elle entièrement satisfactoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3 / qu'en indemnisant la société Econocom à concurrence de 600 000 francs, sans constater que le défaut de délivrance par la société Cetia d'un certificat de maintenance du constructeur l'aurait mise dans l'impossibilité d'obtenir du constructeur, fût-ce à ses frais, un certificat de conformité offrant des garanties équivalentes et lui permettant de relouer le matériel sans la moindre difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt, relevant que la société Cetia s'était engagée dans le contrat de location à fournir une attestation de maintenance du constructeur, constate que non seulement cette société ne produit que l'attestation, postérieure au terme du contrat, d'une société qui appartient à son groupe et ne présente pas les mêmes garanties d'indépendance et de compétence que le constructeur, mais encore qu'elle ne produit pas davantage la preuve de la conformité du matériel par un certificat du constructeur tandis qu'il lui était possible de justifier du bon état d'entretien et de fonctionnement du matériel par la visite du constructeur, ce qu'il lui incombait de faire, de sorte qu'elle n'a pas exécuté son obligation et a ainsi causé un préjudice à la société Econocom ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a évalué souverainement ce préjudice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

condamne la société Cetia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cetia à payer à la société Econocom location la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), 08 octobre 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°00-10534

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 25/02/2003
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-10534
Numéro NOR : JURITEXT000007455679 ?
Numéro d'affaire : 00-10534
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-02-25;00.10534 ?
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