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21/02/2003 | FRANCE | N°99-13563;99-13565

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 21 février 2003, 99-13563 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 99-13.563, n° P 99-13.564 et n° Q 99-13.565 ;

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de son intervention aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 janvier 1999, n° 73, 74 et 75), que, par trois actes du 1er septembre 1992, Mmes X... et Y..., respectivement en qualité d'usufruitière et de nue

-propriétaire, ont donné à bail, pour une durée de trente années, à MM. Francis et Pat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 99-13.563, n° P 99-13.564 et n° Q 99-13.565 ;

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de son intervention aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 janvier 1999, n° 73, 74 et 75), que, par trois actes du 1er septembre 1992, Mmes X... et Y..., respectivement en qualité d'usufruitière et de nue-propriétaire, ont donné à bail, pour une durée de trente années, à MM. Francis et Patrice Y..., ensemble, une propriété bâtie à vocation viticole et, à chacun d'eux, des parcelles de vignes ; que, se prétendant créancière de Mme Y... en vertu des cautionnements qu'elle avait consentis au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, a demandé que ces baux lui soient déclarés inopposables comme ayant été consentis en fraude de ses droits ;

Sur le deuxième moyen des trois pourvois, réunis :

Attendu que les consorts Z... font grief aux arrêts d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que Mme Y... était seulement associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'elle pouvait dès lors reprocher à la banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que Mme Y... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés cautionnées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

2 / que l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble de l'article 1167 du même Code ;

3 / que la faute de la banque, génératrice d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le caractère certain en son principe de la créance servant de fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que la banque justifiait d'un principe certain de créance, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a, à bon droit, retenu que la faute de la banque ne pouvait être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens des trois pourvois, réunis, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt et un février deux mille trois.

Moyens produits au pourvoi n° N 99-13.563 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine A..., veuve X..., et les consorts Y....

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 219 P (Chambre mixte)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine A... veuve X..., au profit de Monsieur Francis Y... ;

AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts ont été accordés avant la fusion de la CRCAM DE L'AUBE avec la CRCAM DE LA HAUTE-MARNE, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que la dette principale est née avant la fusion, de même que la dette de Madame Y..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice des cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née de la fusion, pour la totalité de la dette ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été réformé ; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement infirmé, et comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action paulienne dans leurs conclusions d'appel, un jugement du 20 novembre 1996 avait débouté la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE de son action en paiement contre Madame Y..., au motif que, la dette à l'égard de la banque étant née après la fusion de celle-ci, la caution se trouvait libérée ; que rien ne permet d'établir que la réformation de ce jugement par arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 27 janvier 1999, soit le même jour que l'arrêt attaqué, serait intervenue antérieurement ; qu'en retenant que l'obligation de la caution était née avant la fusion, la Cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 20 novembre 1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier met fin à l'obligation de couverture de la caution et ne laisse subsister à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes nées antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement ne couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des contrats de prêt cautionnés par Madame Y... n'étaient pas exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en déduire que la dette de cette dernière était certaine en son principe, la Cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1167 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine A... veuve X..., au profit de Monsieur Francis Y... ;

AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action paulienne ont également combattu cette action en faisant valoir que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que la dette principale résulterait d'un soutien abusif de la banque et que la créance indemnitaire en résultant viendrait se compenser avec la créance de la banque ; que, cependant, Madame Y... avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance toute particulière de la situation obérée des emprunteurs et, partant, du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute de la banque, qui peut être invoquée par voie de demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Y... était seulement associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que Madame Y... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés cautionnées, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de telles circonstances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble de l'article 1167 du même Code ;

ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le caractère certain en son principe de la créance servant de fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine A... veuve X..., au profit de Monsieur Francis Y... ;

AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu pour une durée de trente ans a diminué manifestement la valeur de l'immeuble ;

ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en cause le motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en raison de l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le bail consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de l'immeuble en question, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi n° P 99-13.564 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine A..., veuve X..., et les consorts Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine A... veuve X..., au profit de Monsieur Patrice Y... ;

AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts ont été accordés avant la fusion de la CRCAM DE L'AUBE avec la CRCAM DE LA HAUTE-MARNE, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que la dette principale est née avant la fusion, de même que la dette de Madame Y..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice des cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née de la fusion, pour la totalité de la dette ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été réformé ; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement infirmé, et comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action paulienne dans leurs conclusions d'appel, un jugement du 20 novembre 1996 avait débouté la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE de son action en paiement contre Madame Y..., au motif que, la dette à l'égard de la banque étant née après la fusion de celle-ci, la caution se trouvait libérée ; que rien ne permet d'établir que la réformation de ce jugement par arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 27 janvier 1999, soit le même jour que l'arrêt attaqué, serait intervenue antérieurement ; qu'en retenant que l'obligation de la caution était née avant la fusion, la Cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 20 novembre 1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier met fin à l'obligation de couverture de la caution et ne laisse subsister à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes nées antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement ne couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des contrats de prêt cautionnés par Madame Y... n'étaient pas exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en déduire que la dette de cette dernière était certaine en son principe, la Cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1167 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine A... veuve X..., au profit de Monsieur Patrice Y... ;

AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action paulienne ont également combattu cette action en faisant valoir que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que la dette principale résulterait d'un soutien abusif de la banque et que la créance indemnitaire en résultant viendrait se compenser avec la créance de la banque ; que, cependant, Madame Y... avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance toute particulière de la situation obérée des emprunteurs et, partant, du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute de la banque, qui peut être invoquée par voie de demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Y... était seulement associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que Madame Y... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés cautionnées, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de telles circonstances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble de l'article 1167 du même Code ;

ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le caractère certain en son principe de la créance servant de fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine A... veuve X..., au profit de Monsieur Patrice Y... ;

AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu pour une durée de trente ans a diminué manifestement la valeur de l'immeuble ;

ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en cause le motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en raison de l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le bail consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de l'immeuble en question, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi n° Q 99-13.565 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine A..., veuve X..., et les consorts Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine A... veuve X..., au profit de Monsieur Patrice Y... et de Monsieur Francis Y... ;

AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts ont été accordés avant la fusion de la CRCAM DE L'AUBE avec la CRCAM DE LA HAUTE-MARNE, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que la dette principale est née avant la fusion, de même que la dette de Madame Y..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice des cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née de la fusion, pour la totalité de la dette ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été réformé ; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement infirmé, et comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action paulienne dans leurs conclusions d'appel, un jugement du 20 novembre 1996 avait débouté la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE de son action en paiement contre Madame Y..., au motif que, la dette à l'égard de la banque étant née après la fusion de celle-ci, la caution se trouvait libérée ; que rien ne permet d'établir que la réformation de ce jugement par arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 27 janvier 1999, soit le même jour que l'arrêt attaqué, serait intervenue antérieurement ; qu'en retenant que l'obligation de la caution était née avant la fusion, la Cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 20 novembre 1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier met fin à l'obligation de couverture de la caution et ne laisse subsister à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes nées antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement ne couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des contrats de prêt cautionnés par Madame Y... n'étaient pas exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en déduire que la dette de cette dernière était certaine en son principe, la Cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1167 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine A... veuve X..., au profit de Monsieur Patrice Y... et de Monsieur Francis Y... ;

AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action paulienne ont également combattu cette action en faisant valoir que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que la dette principale résulterait d'un soutien abusif de la banque et que la créance indemnitaire en résultant viendrait se compenser avec la créance de la banque ; que, cependant, Madame Y... avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance toute particulière de la situation obérée des emprunteurs et, partant, du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute de la banque, qui peut être invoquée par voie de demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Y... était seulement associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que Madame Y... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés cautionnées, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de telles circonstances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble de l'article 1167 du même Code ;

ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le caractère certain en son principe de la créance servant de fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine A... veuve X..., au profit de Monsieur Patrice Y... et de Monsieur Francis Y... ;

AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu pour une durée de trente ans a diminué manifestement la valeur de l'immeuble ;

ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en cause le motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en raison de l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le bail consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de l'immeuble en question, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 99-13563;99-13565
Date de la décision : 21/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Créance existant dans son principe - Action contre une caution - Exception - Faute du créancier à l'encontre du débiteur principal - Irrecevabilité .

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Action paulienne - Créance existant dans son principe - Exception - Faute du créancier à l'encontre du débiteur principal - Irrecevabilité

Dès lors que le créancier justifie d'un principe certain de créance, une cour d'appel retient, à bon droit, que la faute de ce créancier à l'encontre du débiteur principal ne peut être invoquée par la caution par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 21 fév. 2003, pourvoi n°99-13563;99-13565, Bull. civ. 2003 MIXTE N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 MIXTE N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général :M. de Gouttes.
Rapporteur ?: M. Assié.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.13563
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