La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°98-43105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 98-43105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt de la Chambre sociale du 18 juillet 2001, rabattant l'arrêt rendu par ladite Chambre le 4 octobre 2000 ;

Vu la notification à Mme X... du mémoire en défense et aux fins de pourvoi incident déposé par la société Mécanique générale de précision (MGP) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 1971 par la société Mécanique générale de précision (MGP) au sein de laquelle elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d

e chef de service administratif et financier, a été licenciée pour faute grave le 19 mai 1988 ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt de la Chambre sociale du 18 juillet 2001, rabattant l'arrêt rendu par ladite Chambre le 4 octobre 2000 ;

Vu la notification à Mme X... du mémoire en défense et aux fins de pourvoi incident déposé par la société Mécanique générale de précision (MGP) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 1971 par la société Mécanique générale de précision (MGP) au sein de laquelle elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de chef de service administratif et financier, a été licenciée pour faute grave le 19 mai 1988 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte du logement mis à sa disposition alors, selon le moyen, que l'expulsion dudit logement a été ordonnée par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 octobre 1993 ; que cette décision retient que le logement qui a été mis à la disposition de la salariée pendant la durée de son contrat de travail, l'a été en relation directe avec ledit contrat de travail et que la salariée était dépourvue de tout titre locatif lui permettant de s'y maintenir après la rupture des relations contractuelles ;

qu'il existe manifestement une contrariété de décisions entre cet arrêt et celui rendu le 24 juin 1997 par la même cour d'appel qui a retenu qu'aucun document contractuel, bulletin de salaire ou autre pièce du dossier n'évoque l'existence d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement et ne permet de rattacher l'occupation de cet appartement au contrat de travail ; que cette contrariété de décisions doit entraîner la cassation de l'arrêt intervenu en dernier lieu en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contrariété de jugements ne peut être invoquée en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant le juge du fond ; que tel n'étant pas le cas en la cause, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement alors, selon le moyen, que ce licenciement brutal sans motif réel et sérieux a eu un retentissement important sur son état de santé, que les troubles psychologiques dont elle a été atteinte, ne lui ont pas permis de retrouver un emploi de même qualification ; que, par ailleurs, le licenciement lui a fait perdre ses droits à la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par la salariée ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société MGP :

Attendu que la société MGP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indication dans la lettre de licenciement des motifs de cette décision est une simple formalité dont le non-respect ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la preuve est rapportée que la salariée a été informée des motifs de la rupture lors de l'entretien préalable et que la lettre de licenciement fait référence à cette information ainsi qu'à l'envoi de courriers répétés mettant en garde la salariée d'une éventuelle rupture pour faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122--142 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionné à l'article L. 122--141 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce que l'indemnité compensatrice de préavis, qui est de trois mois en l'espèce, est due, dès lors, qu'il apparaît que son inexécution n'a pas eu pour cause l'état de maladie de Mme X... mais la décision de l'employeur de la priver en tout état de cause du bénéfice du délai-congé en procédant à un licenciement immédiat pour faute grave, sauf à en déduire le montant des indemnités journalières et prestations complémentaires réglées au titre de la maladie ; que compte tenu de son salaire mensuel de 19 800 francs et des prestations reçues de la sécurité sociale et des Assurances générales de France (AGF), l'employeur devra lui payer de ce chef la somme de 22 281 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la salariée s'était déjà vue allouer par le conseil de prud'hommes en complément des indemnités journalières, une somme de 22 281 francs à titre de complément de salaires pour les mois de juin, juillet et août 1988 correspondant à la période de préavis de sorte que celle-ci avait été remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MGP à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43105
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Autorité de chose jugée invoquée en vain.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 617

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2003, pourvoi n°98-43105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.43105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award