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19/02/2003 | FRANCE | N°01-40959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 01-40959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z... ont été embauchés par la compagnie Air-France en janvier et février 1988 en tant que personnel au sol ; qu'ils ont intégré le personnel navigant de la compagnie en octobre et novembre 1991 ; qu'estimant que leur ancienneté dans le personnel au sol aurait dû être prise en compte à la date de leur intégration dans le personnel navigant et non au 1er janvier de l'année de leur intégration, les intéressés ont

saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z... ont été embauchés par la compagnie Air-France en janvier et février 1988 en tant que personnel au sol ; qu'ils ont intégré le personnel navigant de la compagnie en octobre et novembre 1991 ; qu'estimant que leur ancienneté dans le personnel au sol aurait dû être prise en compte à la date de leur intégration dans le personnel navigant et non au 1er janvier de l'année de leur intégration, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que la compagnie Air-France fait grief à l'arrêt (Paris, 8 décembre 2000) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de la note du 7 septembre 1990 que les agents du personnel au sol ayant au 1er janvier précédent leur admission dans le personnel navigant commercial (PNC) une ancienneté suffisante pour passer de 3e en 2e classe étaient intégrés dans le PNC 2e classe (point 1) et que ceux ayant à la même date une ancienneté cumulée suffisante pour passer de 3e en 2e classe et de 2e en 1re classe étaient intégrés directement dans le PNC 1re classe (point 2), tandis que ceux n'ayant pas une telle ancienneté ne perdaient pas pour autant le bénéfice de celle acquise puisqu'ils la voyaient prise en compte au 1er janvier suivant leur intégration dans le PNC, et ce par dérogation expresse au règlement du personnel navigant commercial (RPCN) (point 3) ; qu'ainsi ladite note avait pour seuls objets, d'une part, de tenir compte, pour fixer le niveau auquel l'agent était intégré dans le PNC, de son ancienneté acquise au 1er janvier précédent dans le personnel au sol, exactement comme s'il avait déjà appartenu au PNC à cette date, d'autre part, de tenir compte, dès le 1er janvier suivant l'admission de l'intéressé dans le PNC, de la totalité de l'ancienneté qu'il avait acquise dans le personnel au sol si celle qu'il avait acquise au 1er janvier précédent ne lui avait pas permis une intégration directe en 2e ou 3e classe ; que sur aucun de ces deux points, il n'était dérogé à la règle posée par le RPNC selon laquelle l'ancienneté était déterminée au 1er janvier de chaque année ; qu'au contraire, appliquant cette règle, la note du 7 septembre 1990 raisonnait comme si les agents admis dans le NPC après avoir acquis une ancienneté au sol avaient appartenu au PNC le 1er janvier précédant leur intégration dans ce cadre ; que, dès lors, en affirmant qu'aucune disposition de la note du 7 septembre 1990 n'autorisait l'employeur à arrêter le décompte de l'ancienneté des personnels au sol admis dans le PNC, au 1er janvier de l'année d'admission, alors que les points 1 et 2 de la note ne pouvaient se comprendre qu'au regard du point 3 qui garantissait la prise en considération de la totalité de l'ancienneté acquise au sol si celle acquise au 1er janvier précédent n'avait pas permis une application des points 1et 2, la cour d'appel a violé ladite note complétant l'article 233 du RPNC, ensemble ledit règlement, et en tant que de besoin l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en considérant que les dispositions de la note du 7 septembre 1990 étaient autonomes par rapport à celles de l'article 233 du RPNC, alors que, du fait précisément qu'elles dérogeaient sur des points limités à ce règlement, elles devaient être rapprochées de celles dudit règlement auxquelles elles ne dérogeaient pas, et en statuant ainsi sans procéder à ce rapprochement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de la note et du règlement susvisé qu'au regard, en tant que de besoin, de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon la note du 7 septembre 1990, l'agent issu du personnel au sol doit, pour être admis dans la deuxième classe du personnel navigant commercial, justifier d'une ancienneté administrative au moins égale à l'ancienneté professionnelle retenue au 1er janvier précédent pour le passage de la 3e à la 2e classe lors des opérations d'avancement à l'ancienneté dans le personnel navigant commercial ; que pour une ancienneté dans le personnel au sol égale ou supérieure à l'ancienneté cumulée retenue pour les changements de classe, l'intéressé accède directement à la première classe ; qu'enfin, lorsqu'à la date d'admission dans le personnel navigant commercial, l'agent n'a pas l'ancienneté minimale pour être intégré dans la deuxième classe, son ancienneté dans le personnel au sol sera prise en compte lors des opérations d'avancement au 1er janvier suivant le changement de cadre de personnel par dérogation au règlement du personnel navigant commercial ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'ancienneté administrative requise pour l'accession à la deuxième classe lors de l'intégration du salarié au sol dans le personnel navigant commercial devait être appréciée à la date de cette intégration, la cour d'appel a, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mme X... et à MM. Y... et Z... la somme de 600 euros, chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40959
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Aviation - Classification - Personnel navigant commercial - Ancienneté.


Références :

Note Air France PNC du 7 septembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2003, pourvoi n°01-40959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40959
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