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19/02/2003 | FRANCE | N°01-02906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2003, 01-02906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2000), que les époux X... ont donné à bail à l'une de leurs trois filles, Yvonne, et à son mari Bernard Y... diverses parcelles par actes des 27 décembre 1968 et 29 février 1972 ; que les bailleurs leur ont vendu le 15 juillet 1968 une exploitation ; que, le 26 mars 1980, un bail de 18 ans a été consenti aux preneurs, les baux du 27 décembre 1968 étant expirés et celui du 29 février 19

72 faisant l'objet d'une résiliation amiable ;

qu'à la suite du décès de leurs p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2000), que les époux X... ont donné à bail à l'une de leurs trois filles, Yvonne, et à son mari Bernard Y... diverses parcelles par actes des 27 décembre 1968 et 29 février 1972 ; que les bailleurs leur ont vendu le 15 juillet 1968 une exploitation ; que, le 26 mars 1980, un bail de 18 ans a été consenti aux preneurs, les baux du 27 décembre 1968 étant expirés et celui du 29 février 1972 faisant l'objet d'une résiliation amiable ;

qu'à la suite du décès de leurs parents, leurs ayant droits se sont opposés sur le partage de la succession ; que les époux Y... ont assigné leurs cohéritiers, Mmes Jacqueline et Thérèse Z..., en répétition de sommes indûment perçues par les bailleurs ;

Attendu que Mmes Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'action en répétition dirigée contre le bailleur est irrecevable lorsque le bail dont la conclusion a provoqué le versement d'une somme indue est expiré ou n'a pas fait l'objet d'un renouvellement faisant suite au bail précédent ; que le bail renouvelé ne porte, à défaut d'accord des parties, que sur les biens compris dans le bail précédent ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail à long terme, conclu le 26 mars 1982, ne faisait aucune allusion aux baux précédents et portait sur une contenance et une assiette différente de celles concernées par les mêmes baux, lesquels n'avaient fait l'objet d'aucun renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-74 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si les baux ne comprenaient pas chacun les mêmes parcelles, il n'en demeurait pas moins qu'ils se faisaient suite, que le bail à long terme de 1980 reprenait les parcelles données à bail dans le cadre des précédents baux, que l'état des lieux annexé au bail du 26 mars 1980 indiquait "le fermier, M. Y..., a déjà apporté une amélioration depuis son arrivée, il y a une douzaine d'années" et que le bail conclu en 1980 pour 18 ans était la poursuite des baux antérieurs conclus en 1968 et 1972, la cour d'appel, qui en a déduit que la demande ayant été formée par les époux Y... au cours du bail renouvelé au sens de l'article L. 411-74 du Code rural était recevable, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-74 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1975, ensemble l'article 34 de la même loi ;

Attendu que les sommes indûment perçues par tout preneur sortant ou tout intermédiaire à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition et sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement, égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme ; que cette disposition est applicable aux baux en cours ;

Attendu que pour accorder aux époux Y... une certaine somme avec intérêts à compter du 15 juillet 1968, l'arrêt retient que l'actualisation prévue par le jugement sera confirmée, celle-ci étant conforme aux dispositions de l'article L. 411-74 du Code rural qui prévoient expressément que les sommes sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 15 juillet 1975 ne s'applique pas à la répétition de sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que cette cassation n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme que devraient restituer les époux X... porterait intérêts au taux pratiqué par la Caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 15 juillet 1968 et que ces intérêts produiraient eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 14 juin 2000, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02906
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Loi du 15 juillet 1975 - Entrée en vigueur - Sommes versées antérieurement à cette date - Répétition (non) .

La loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 ne s'applique pas à la répétition des sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur.


Références :

Code rural L411-74
Loi 75-632 du 15 juillet 1975 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2000

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1994-03-23, Bulletin 1994, III, n° 64, p. 38 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2003, pourvoi n°01-02906, Bull. civ. 2003 III N° 43 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 43 p. 40

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02906
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