AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1995 par la société Auto Concept en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat le 27 mars 1996 en se prévalant d'une faute grave du salarié ;
que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que la société Auto Concept a été déclarée en liquidation judiciaire et M. Y..., désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'AGS, la cour d'appel énonce que c'est à bon droit que le CGEA, qui dispose d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, se prévaut de l'inobservation des dispositions prévues par les textes pour demander la requalification du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.