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19/02/2003 | FRANCE | N°00-46188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., entré au service de la compagnie Le GAN le 1er avril 1976, en qualité d'attaché d'inspection, a été promu inspecteur d'animation commerciale au sein de la division 47 Côtes d'Armor et Finistère le 20 juillet 1994 ; qu'invoquant des résultats insuffisants, son employeur, par courrier du 21 avril 1998, lui a proposé une affectation sur un poste d'inspecteur commercial en Normandie ou au sein de la division 47 ; qu'il a, par lettre du 28 avril 1998, décliné ces

propositions, estimant qu'il s'agissait d'une rétrogradation ; qu'aprè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., entré au service de la compagnie Le GAN le 1er avril 1976, en qualité d'attaché d'inspection, a été promu inspecteur d'animation commerciale au sein de la division 47 Côtes d'Armor et Finistère le 20 juillet 1994 ; qu'invoquant des résultats insuffisants, son employeur, par courrier du 21 avril 1998, lui a proposé une affectation sur un poste d'inspecteur commercial en Normandie ou au sein de la division 47 ; qu'il a, par lettre du 28 avril 1998, décliné ces propositions, estimant qu'il s'agissait d'une rétrogradation ; qu'après un entretien préalable, l'employeur lui a notifié, par lettre du 29 mai 1998, qu'il était déchargé de ses fonctions d'inspecteur d'animation commerciale et qu'il était muté sur un poste d'inspecteur commercial à Caen ; que tout en ayant contesté, par courrier du 5 juin 1998, cette sanction disciplinaire, le salarié a rejoint sa nouvelle affectation le 18 juin 1998 ; que, le 2 juillet 1998, la compagnie Le GAN a pris acte de son refus d'accepter sa rétrogradation disciplinaire et a annulé cette sanction et engagé une procédure de licenciement ; que par lettre du 3 septembre 1998, le salarié a été licencié pour insuffisance de résultats ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de différentes sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que le salarié, bien qu'il ait contesté le bien-fondé de la mesure de rétrogradation par lettres des 28 avril, 5 juin et 13 juin 1998, a rejoint la ville de Caen pour prendre ses nouvelles fonctions d'inspecteur commercial ; que, par lettre du 11 juin 1998, l'employeur a pris acte de l'acceptation de M. X... de rejoindre sa nouvelle affectation ; que celui-ci s'est présenté au centre de division de Caen, le 17 juin 1998, comme cela lui avait été demandé ; que, dans ces conditions, même si le salarié avait entendu contester sa rétrogradation devant le conseil de prud'hommes, l'employeur n'avait plus la possibilité de revenir sur cette décision et de la transformer en un licenciement ; que, dès lors que le salarié s'était conformé à contrec ur à la volonté de son employeur et avait effectivement pris ses nouvelles fonctions, la compagnie Le GAN devait attendre la décision du conseil de prud'hommes ou, s'il entendait se séparer définitivement de ce salarié, invoquer dans sa lettre de licenciement des faits nouveaux postérieurs au 17 juin 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, s'il avait rejoint sa nouvelle affectation, le salarié avait expressément maintenu son refus d'accepter cette sanction, ce dont il résultait qu'en l'absence d'acceptation claire et non équivoque de la sanction disciplinaire qui entraînait une modification du contrat de travail, l'employeur avait la possibilité de prononcer, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une autre sanction aux lieu et place de la sanction refusée, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition ayant alloué au salarié une prime de scolarité, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46188
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2003, pourvoi n°00-46188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46188
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