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19/02/2003 | FRANCE | N°00-22194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2003, 00-22194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 18 de cette loi ;

Attendu que le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a) est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loy

er exigé du précédent locataire ; qu'en cas de non-respect par le bailleur des dispo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 18 de cette loi ;

Attendu que le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a) est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire ; qu'en cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000), que, le 17 janvier 1990, la SCI Wagram Alphonse de Neuville (la SCI) a donné un appartement à bail à Mlle X..., au visa de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989 ; que, par acte du 16 décembre 1998, Mlle X... a assigné sa bailleresse pour faire constater qu'à défaut de justifier de l'accomplissement de travaux d'amélioration dans les lieux loués, le loyer devait être fixé par référence à celui de l'ancien locataire et plafonné conformément au décret du 28 août 1989, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer à Mlle X... les loyers versés en trop par celle-ci, après avoir réputé non écrite la stipulation du bail du 17 janvier 1990 relative au montant du loyer, et fixer le loyer à 10 000 francs par mois à compter de la prise d'effet du bail, l'arrêt retient que la bailleresse ne fournit aucun élément sur le loyer du précédent locataire ni sur les caractéristiques du contrat de location antérieur et que le loyer stipulé apparaît illicite au regard des dispositions d'ordre public du décret du 18 août 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X... ne disposait que d'un délai de deux mois à compter de la conclusion du bail pour saisir la commission de conciliation et contester le montant du loyer, au regard des dispositions du décret du 28 août 1989 pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne Mlle X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Wagram Alphonse de Neuville et de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22194
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail initial - Contestation du loyer - Recevabilité - Conditions - Saisine de la commission de conciliation - Bail consenti au visa de l'article 17 a) - Demande tendant à l'application du décret du 28 août 1989 .

Le locataire d'un logement dont le loyer a été fixé librement au visa de l'article 17 a de la loi du 6 juillet 1989 dispose d'un délai de deux mois à compter de la conclusion du bail pour saisir la commission de conciliation et contester le montant du loyer au regard des dispositions du décret du 28 août 1989 pris en application de l'article 18 de la loi.


Références :

Loi 89-461 du 06 juillet 1989 art. 17 a) et 18
décret 89-590 du 28 août 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2003, pourvoi n°00-22194, Bull. civ. 2003 III N° 40 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 40 p. 38

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : la SCP Boullez, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22194
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