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18/02/2003 | FRANCE | N°01-13163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2003, 01-13163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 19, alinéa 1er, et 21-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que l'édiction de règles générales et obligatoires applicables aux avocats relève du pouvoir législatif ou réglementaire et ne saurait faire l'objet d'injonction ni du Conseil national des barreaux, ni de l'autorité judiciaire ;

Attendu que par décision du 7 septembre 2000, le conseil de l'Ordre

des avocats au barreau des Hauts-de-Seine a refusé d'inclure dans son règlement intérieur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 19, alinéa 1er, et 21-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que l'édiction de règles générales et obligatoires applicables aux avocats relève du pouvoir législatif ou réglementaire et ne saurait faire l'objet d'injonction ni du Conseil national des barreaux, ni de l'autorité judiciaire ;

Attendu que par décision du 7 septembre 2000, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine a refusé d'inclure dans son règlement intérieur les articles 16-1 à 16-5 du règlement intérieur harmonisé (RIH) établi par le Conseil national des barreaux (CNB) ; que la légalité de cette décision contestée par l'Union des jeunes avocats et un certain nombre d'avocats, a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par délibération du conseil de l'Ordre le 23 novembre 2000 ;

Attendu que pour enjoindre au conseil de l'Ordre d'inclure dans son règlement intérieur l'intégralité de l'article 16 du RIH, l'arrêt attaqué qui a annulé cette délibération, retient que l'article 21-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, a confié au CNB la charge de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, cette charge comportant en soi un pouvoir décisionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau,

Rejette le recours de l'Union des jeunes avocats et des avocats intéressés ;

Condamne les défendeurs aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13163
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil national des barreaux - Pouvoirs - Limites - Ediction de règles générales et obligatoires.

L'édiction de règles générales et obligatoires applicables aux avocats relève du pouvoir législatif ou réglementaire et ne saurait faire l'objet d'injonction ni du Conseil national des barreaux, ni de l'autorité judiciaire.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 19, alinéa 1er et 21-1, alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2003, pourvoi n°01-13163, Bull. civ. 2003 I N° 47 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 47 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : M. Spinosi, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13163
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