AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 19, alinéa 1er, et 21-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que l'édiction de règles générales et obligatoires applicables aux avocats relève du pouvoir législatif ou réglementaire et ne saurait faire l'objet d'injonction ni du Conseil national des barreaux, ni de l'autorité judiciaire ;
Attendu que par décision du 7 septembre 2000, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine a refusé d'inclure dans son règlement intérieur les articles 16-1 à 16-5 du règlement intérieur harmonisé (RIH) établi par le Conseil national des barreaux (CNB) ; que la légalité de cette décision contestée par l'Union des jeunes avocats et un certain nombre d'avocats, a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par délibération du conseil de l'Ordre le 23 novembre 2000 ;
Attendu que pour enjoindre au conseil de l'Ordre d'inclure dans son règlement intérieur l'intégralité de l'article 16 du RIH, l'arrêt attaqué qui a annulé cette délibération, retient que l'article 21-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, a confié au CNB la charge de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, cette charge comportant en soi un pouvoir décisionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant de nouveau,
Rejette le recours de l'Union des jeunes avocats et des avocats intéressés ;
Condamne les défendeurs aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.