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18/02/2003 | FRANCE | N°00-13340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 00-13340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1999), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société SGIB (la société), la société Factocic (l'affactureur), qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société, a assigné la SCP Mizon-Thoux, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur), en paiement des sommes versées directement à la s

ociété par ses débiteurs en réglement de factures qui avaient été précédemment cé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1999), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société SGIB (la société), la société Factocic (l'affactureur), qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société, a assigné la SCP Mizon-Thoux, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur), en paiement des sommes versées directement à la société par ses débiteurs en réglement de factures qui avaient été précédemment cédées au titre du contrat précité ; que le tribunal, constatant que les sommes réclamées appartenaient à l'affactureur au titre de créances échappant au patrimoine de la liquidation, a accueilli cette demande ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ;

Attendu que l'affactureur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que la subrogation conventionnelle est valable et parfaite par le seul paiement, fait au créancier, de la dette ; que dès lors, la cour d'appel, qui était saisie par le cessionnaire des créances de la société d'une demande en restitution des sommes versées à tort par les débiteurs cédés entre les mains du liquidateur, ne pouvait décider que cette demande en restitution, parce qu'elle concernait le paiement d'une somme d'argent contre une société en procédure collective, était nécessairement soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ;

que ladite demande portant sur des sommes définitivement sorties du patrimoine de la société par l'effet des subrogations intervenues et le rendant désormais seul propriétaire des créances cédées, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande en restitution de l'affactureur sans violer les articles 1250 et 1235 du Code civil ;

2 ) que le contrat d'affacturage prévoyait, en son article 9, à la charge du bénéficiaire du contrat d'affacturage, une obligation de restitution en nature des moyens de paiement reçus en règlement des factures cédées et ne comportait aucun mandat d'encaissement de ces paiements au nom de l'affactureur ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant que les dispositions précitées tendaient à ménager à son profit un engagement contractuel de la société débouchant sur l'existence d'une créance fondée en son principe dès avant l'ouverture de la procédure collective et soumise comme telle aux règles de celle-ci, a méconnu les dispositions contractuelles limitant le mandat du bénéficiaire du contrat d'affacturage à une obligation de restitution des instruments de paiement dirigés par erreur vers lui ; que l'arrêt a donc proclamé l'existence d'une dette de principe de la liquidation, alors que celle-ci n'était jamais redevenue propriétaire de la créance cédée, affranchissant ainsi le liquidateur de son obligation de restitution immédiate, en violation des articles 1134 du Code civil et 9 du contrat d'affacturage ;

3 ) que le fait générateur de la demande qu'il exerçait contre le liquidateur était constitué, non pas par une créance existant en son principe avant l'ouverture du redressement judiciaire, mais par des paiements effectués à tort par les débiteurs cédés entre les mains du mandataire de justice de sorte que sa créance, ayant son origine postérieurement au jugement d'ouverture, n'était pas soumise à la formalité de déclaration au représentant des créanciers ; que, dès lors, l'arrêt, en retenant l'exigence de cette formalité à son égard, a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes de la convention d'affacturage, a exactement décidé que la demande de restitution dirigée contre le liquidateur, qui devait s'analyser comme une demande en paiement formée contre une société mise en procédure collective, relevait des dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables en l'espèce, l'affactureur n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Factocic aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13340
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 26 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°00-13340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13340
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