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18/02/2003 | FRANCE | N°00-13100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 00-13100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 815-17, alinéa 1er, du Code civil et 154 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce ;

Attendu que, par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MM. X..., Y... et Z... en tant qu'associés d'une société de fait "GDA" ; que, le 26 octobre 1993, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à faire procéder à la vente sur licitation

d'une maison appartenant à M. Y... ; que M. Y... est décédé le 22 juillet 1996 ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 815-17, alinéa 1er, du Code civil et 154 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce ;

Attendu que, par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MM. X..., Y... et Z... en tant qu'associés d'une société de fait "GDA" ; que, le 26 octobre 1993, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à faire procéder à la vente sur licitation d'une maison appartenant à M. Y... ; que M. Y... est décédé le 22 juillet 1996 ; que, le 6 mai 1998, le tribunal de grande instance a constaté la péremption de la procédure de saisie immobilière ;

que, le 11 janvier 1998, le liquidateur a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre par licitation la maison qui dépendait de l'indivision successorale ; que, par ordonnance du 5 juillet 1999, le juge commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que le liquidateur a formé un contredit ;

Attendu que, pour rejeter le contredit et dire que le juge-commissaire était incompétent pour autoriser la vente de l'immeuble dépendant de la succession de M. Y..., la cour d'appel, après avoir relevé que l'immeuble objet de la requête était tombé dans l'indivision successorale, a décidé que ni le liquidateur, ni le juge-commissaire ne pouvaient imposer aux coïndivisaires étrangers à la procédure collective les conditions de licitation prévues par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il appartenait au liquidateur de recourir à la procédure de droit commun pour provoquer, en sa qualité de représentant des créanciers de l'un des coïndivisaires, le partage de l'immeuble conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil, que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des actions en partage et que le liquidateur pourra se prévaloir devant ce tribunal de l'article 815-17, alinéa 1, du Code civil quant aux modalités de paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire étant antérieure au décès de M. Y..., le liquidateur, qui représentait les créanciers, aurait pu agir sur l'immeuble litigieux avant la création de l'indivision successorale et était donc recevable, en application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, à poursuivre la vente forcée de cet immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y... et les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13100
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes de la procédure - Liquidateur - Pouvoirs - Représentant des créanciers - Immeuble dépendant de l'indivision successorale du débiteur - Vente forcée.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Poursuite de la vente forcée d'un bien dépendant de l'indivision successorale du débiteur - Condition

INDIVISION - Indivision successorale - Liquidation judiciaire du débiteur antérieure à l'ouverture de la procédure collective - Poursuite de la vente forcée d'un bien indivis par le liquidateur - Possibilité

Le liquidateur, qui représente les créanciers, peut poursuivre la vente forcée d'un immeuble dépendant de l'indivision successorale de son débiteur, dès lors que le décès est postérieur à l'ouverture de la procédure collective.


Références :

Code civil 815-17, alinéa 1er
Code de commerce L622-16
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 154

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-05-21, Bulletin 1997, I, n° 163 (1), p. 109 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°00-13100, Bull. civ. 2003 IV N° 22 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 22 p. 27

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas.
Rapporteur ?: M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13100
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