AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 815-17, alinéa 1er, du Code civil et 154 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce ;
Attendu que, par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MM. X..., Y... et Z... en tant qu'associés d'une société de fait "GDA" ; que, le 26 octobre 1993, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à faire procéder à la vente sur licitation d'une maison appartenant à M. Y... ; que M. Y... est décédé le 22 juillet 1996 ; que, le 6 mai 1998, le tribunal de grande instance a constaté la péremption de la procédure de saisie immobilière ;
que, le 11 janvier 1998, le liquidateur a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre par licitation la maison qui dépendait de l'indivision successorale ; que, par ordonnance du 5 juillet 1999, le juge commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que le liquidateur a formé un contredit ;
Attendu que, pour rejeter le contredit et dire que le juge-commissaire était incompétent pour autoriser la vente de l'immeuble dépendant de la succession de M. Y..., la cour d'appel, après avoir relevé que l'immeuble objet de la requête était tombé dans l'indivision successorale, a décidé que ni le liquidateur, ni le juge-commissaire ne pouvaient imposer aux coïndivisaires étrangers à la procédure collective les conditions de licitation prévues par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il appartenait au liquidateur de recourir à la procédure de droit commun pour provoquer, en sa qualité de représentant des créanciers de l'un des coïndivisaires, le partage de l'immeuble conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil, que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des actions en partage et que le liquidateur pourra se prévaloir devant ce tribunal de l'article 815-17, alinéa 1, du Code civil quant aux modalités de paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire étant antérieure au décès de M. Y..., le liquidateur, qui représentait les créanciers, aurait pu agir sur l'immeuble litigieux avant la création de l'indivision successorale et était donc recevable, en application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, à poursuivre la vente forcée de cet immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... et les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.