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18/02/2003 | FRANCE | N°00-12666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 00-12666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon un contrat d'entreprise du 12 septembre 1990, la société Selam s'est engagée envers les consorts X... à construire un immeuble à usage de bureaux ; que la société Selam a été mise en redressement judiciaire le 13 août 1991 ; que le 21 août 1991, l

es consorts X... et la société Selam ont conclu un avenant au contrat aux termes duque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon un contrat d'entreprise du 12 septembre 1990, la société Selam s'est engagée envers les consorts X... à construire un immeuble à usage de bureaux ; que la société Selam a été mise en redressement judiciaire le 13 août 1991 ; que le 21 août 1991, les consorts X... et la société Selam ont conclu un avenant au contrat aux termes duquel les travaux devaient commencer au plus tard le 7 octobre 1991 ; que soutenant que le contrat de construction avait été rompu par la société Selam par suite de son inexécution, les consorts X... ont déclaré au passif de la société Selam une créance correspondant aux acomptes versés en exécution du contrat ; que par ordonnance du 28 juin 1996, le juge-commissaire a rejeté la demande ; que les consorts X... ont fait appel de cette ordonnance ;

Attendu que pour admettre les consorts X... à titre chirographaire au passif de la société Selam à concurrence de la somme de 2.424.342,10 francs, la cour d'appel, après avoir relevé que les consorts X... n'avaient jamais mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre position sur la poursuite du contrat, a retenu qu'il convenait de déterminer l'imputabilité de la rupture, que celle-ci était imputable à la société Selam et que c'est à bon droit que les consorts X... sollicitent le remboursement de leurs acomptes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, juge de la vérification des créances qui a statué sur la rupture du contrat, a excédé les pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis les consorts X... à titre chirographaire au passif de la société Selam à concurrence de la somme de 2 424 342,10 francs, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12666
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Résolution d'un contrat d'entreprise - Cour d'appel - Pouvoir.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Contrat en cours - Résiliation - Cour d'appel - Pouvoir - Conditions - Renonciation - Exercice de l'option

Une cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, qui statue sur la rupture d'un contrat d'entreprise, excède les pouvoirs qu'elle tient de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L621-04
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-02-20, Bulletin 1996, IV, n° 57, p. 44 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°00-12666, Bull. civ. 2003 IV N° 23 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 23 p. 28

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas.
Rapporteur ?: M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12666
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