AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que par requête en date du 1er août 2001, le syndicat Asnif a saisi le tribunal d'instance aux fins de contester la régularité des opérations électorales ayant eu lieu sur le site de Blanquefort de la société Creal Aluminium Aquitaine le 23 juillet 2001, le protocole préélectoral organisant ces élections des délégués du personnel n'ayant pas été signé par ses représentants faute d'avoir été invités par l'employeur ;
Attendu que par les griefs exposés au moyen annexé le syndicat Asnif reproche au jugement rectificatif attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 25 janvier 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections intervenues au sein de la société Creal Aluminium Aquitaine ;
Mais attendu que le retrait du rôle du pourvoi dirigé contre le jugement notifié (n 11-01-00-38-60), tribunal d'instance de Bordeaux, 28 décembre 2001) commande de retirer du rôle le pourvoi contre le jugement rectificatif ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le retrait du rôle du pourvoi n° S 02-60.053 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.